Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 128 du 12/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-225 REP DU 06 JUILLET 2019 |
ARRET N° 128 |
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LOKE MAKAMBOU AWO OLGA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-225 REP, par laquelle madame Loké Makambou Awo Olga, ayant pour Conseil Maître Goba Olga, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L183, rez-de-chaussée de l’immeuble Stephy, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-01430/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/EL12 du 20 novembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kassi N’Da Eugène et madame N’Goroma Edoukou Adeline Orga épouse Kassi la concession définitive du lot n° 820 bis, îlot n° 100 bis, d’une superficie de 1590 mètres carrés, du lotissement dénommé M’Badon-M’Pouto Régularisation 1ère partie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.306 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 04 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur Kassi N’Da Eugène et madame N’Goroma Edoukou Adeline Orga épouse Kassi, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 11 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Mobio Toba Julien, qui aurait été désigné tuteur de la requérante après le décès de son père survenu le 13 mars 1986, à qui la requête, le 11 novembre 2020, et le rapport, le 28 février 2023, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître N’Guetta N. J. Gérard, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Kassi N’Da Eugène et son épouse, parvenues le 14 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Loké Makambou Awo Olga, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame Loké Makambou Awo Olga est, suivant attestation domaniale n° 150408/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DT/BK du 03 novembre 2015 du Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, bénéficiaire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 31.105 mètres carrés, soit 3 ha 11 a 05 ca, sise à M’Badon-Nouébé, Commune de Cocody, dont elle a hérité de son défunt père Loké Mankambou, sur laquelle se trouve le lot n° 167, îlot n° 33, d’une superficie de 25.825 mètres carrés, objet de la lettre d’attribution n° 133/SPING/DOM du 08 février 1995 du Sous-préfet de Bingerville délivrée à son père ; Considérant qu’alors que la procédure de déguerpissement qu’elle a intentée contre monsieur Mobio Toba Julien, qui revendique le lot susvisé, était en cours, madame Loké Makambou Olga a été assignée en cessation de trouble de jouissance devant le Juge des Référés par madame N’Goroma Edoukou Adéline Orga épouse Kassi, détentrice de l’arrêté n° 17-01430/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/EL12 du 20 novembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 820 bis, îlot n° 100 bis, d’une superficie de 1590 mètres carrés ; Qu’estimant illégal cet acte, madame Loké Makambou Awo OLga a, le 06 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 janvier 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux (02) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai… » ; Que, selon l’article 55 de la loi susvisée, « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux (02) mois à compter… de l’expiration du délai prévu à l’article 54… » ; Considérant qu’en l’espèce, la requérante a exercé son recours gracieux le 14 janvier 2019 ; qu’en introduisant son recours juridictionnel le 06 juillet 2019 face au silence de l’Administration, elle a méconnu le délai de deux (02) mois prescrit par les dispositions légales susvisées ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-225 REP du 06 juillet 2019 de madame Loké Makambou Awo Olga est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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