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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 26/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-019 BIS S/EX DU 02 FEVRIER 2022

 

ARRET N° 150

OUATTARA SOULEYMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 02 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-019 bis S/EX, par laquelle monsieur OUATTARA Souleymane, ayant pour Conseil Maître NANA Henri, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, carrefour CAP NORD, côté SGCI, résidence la Paix II, appartement 4, téléphone 225 27 22 49 38 78, 04 boîte postale 1502 Abidjan 04, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 21-01465/MCLU/DGUF/DDU/COD/ AN/KNI du 25 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame Ahou AMOROFI Rose la concession définitive du lot n° 2392, de l’îlot n° 209, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « ABOBO BAOULE 2ème EXTENSION », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204.089 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer le Président du Conseil d’Etat incompétent ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame Ahou AMOROFFI Rose épouse ATTESSI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Ahou AMOROFFI Rose épouse ATTESSI, parvenues le 10 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Souleymane, parvenues le 17 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation de cession du 04 janvier 1993, monsieur NANDJUI Anoman Pierre, Chef du village d’Abobo-Baoulé, a cédé à monsieur OUATTARA Souleymane le lot n° 2392, îlot n° 209, du lotissement d’ABOBO–BAOULE EXTENSION II ;

            Considérant qu’au cours de la mise en valeur du lot sus indiqué, monsieur OUATTARA Souleymane s’est heurté à madame Ahou AMOROFFI Rose épouse ATTESSI, bénéficiaire de l’arrêté n° 21-01465/MCLU/DGUF/DDU/COD-ANI/KMI du 25 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 2392, îlot n° 209, du lotissement d’ABOBO–BAOULE  2ème EXTENSION, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204.089 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OUATTARA Souleymane a, le 02 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution, après un recours gracieux du 26 octobre 2021 ;

Sur la compétence du Président du Conseil d’Etat

            Considérant que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat soulève l’incompétence du Président du Conseil d’Etat, en ce que le Président du Conseil d’Etat, à qui la requête a été adressée n’est pas compétent ; qu’il explique que seul le Conseil d’Etat, en sa formation collégiale, est habilité à statuer sur la présente requête ;

            Mais, considérant que la requête adressée au Président du Conseil d’Etat doit être regardée comme adressée à la haute juridiction administrative ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur OUATTARA Souleymane articule, d’une part, que l’acte attaqué a été pris sur le fondement d’une attestation domaniale délivrée suite à des manœuvres frauduleuses, en ce que le nom de madame Ahou AMOROFI Rose épouse ATTESSI n’est mentionné nulle part dans le guide du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème extension et, d’autre part, que l’arrêté entrepris, dont les visas comportent une erreur, manque de base légale ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

            Considérant qu’il résulte du texte susvisé que le sursis ne peut être ordonné qu’à deux conditions cumulatives que sont l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ;

            Qu’en l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; 

DECIDE

Article 1er :   la requête n° C E-2012-019 BIS S/EX, du 02 février 2022de monsieur OUATTARA Souleymane est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Souleymane ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER