Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 151 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-046 S/EX DU 16 MARS 2022 |
ARRET N° 151 |
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SIDIBE AMINATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2022-046 S/EX ,par laquelle madame SIDIBE Aminata, ayant pour Conseil Maître ADONGON Ayekpa Damase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI, bâtiment A, 2ème étage, porte 09, 25 boîte postale 1505 Abidjan 25, sollicite, du Conseil d’Etat le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 21-04115/MCLU/DGF/DDU/CODAS/kaj 1 du 19 mai 2021du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame SOUMANO Nassaran, la concession définitive du lot n° 7071, îlot n° 870, du lotissement BREGBO COCOTERAIE 3,Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n°207.427 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 28 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat ordonner le sursis à exécution ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat ordonner le sursis à exécution ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame SOUMANO Nassaran, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 05 juillet 2022, et le rapport, le 12 janvier 2023, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA SOMBO-KOUAO et Associés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame SIDIBE Aminata, parvenues le 24 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 10-0665/MCUH/DDU/SDPAA du 11 février 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à madame SIDIBE Aminata le lot n° 7071, îlot n° 870, du lotissement de BREGBO COCOTERAIE III, Commune de Port-Bouët ; Que, le 15 octobre 2018, le Chef du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan Sud a délivré à madame SOUMANO Nassaran l’attestation domaniale n° 18-1450/MCLAU/DGUF/DDU/CADRE sur le lot sus indiqué ; Que, par décision n°19-351/MCLU/DGUF/DDU du 24 octobre 2019 du Directeur du Domaine Urbain, l’attestation sus évoquée a été annulée, motif pris de l’existence d’une lettre attribuant cette parcelle de terrain à madame SIDIBE Aminata ; Que, par arrêté n°21-04115/MCLU/DGF/DDU/CODAS/Kaj1du 19 mai 2021, le Ministre en charge de la Construction a concédé définitivement le lot susvisé à madame SOUMANO Nassaran ; Qu’estimant illégal cet arrêté, madame SIDIBE Aminata a, le 16 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution, après un recours gracieux du 17 février 2022 ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter le sursis à l’exécution, la requérante fait valoir d’une part, que l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude, en ce que l’attestation domaniale n°19-351/MCLU/DGUF/DDU du 24 octobre 2019 délivrée à madame SOUMANO Nassaran a été annulée et, d’autre part, qu’il y a urgence en ce que celle-ci est patente ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu’il résulte du texte susvisé que le sursis ne peut être ordonné qu’à deux conditions cumulatives que sont l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, la requérante se contente d’affirmer que la condition d’urgence est patente, sans en rapporter la preuve ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-046 S/EX 16 mars 2022, de madame SIDIBE Aminata est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge madame SIDIBE Aminata ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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