Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 154 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-191 REP DU 25 JUIN 2019 |
ARRET N° 154 |
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KOH OUEDE CLAUDE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-191 REP, par laquelle messieurs Koh Ouédé Claude, Adingra Kouamé, Daouda Kouamé, Boti Jonas, Silver Kouassi Kouakou, Siloué Ousmane, Kessé Aka, Ouattara Souleymane, Takoué Armand Gilles, Yao Anderson, Vabé Franck Solmi, Grah Goma Yvonne, Gnagni Etienne, Oka N’Guessan, Opéa Gri Mathurin, Bancé Aristide, Bakahio Didi Sébatien, Djaléga Stéphane, Gnahoun Lowa Jean-Jacques, Kondé Souleylmane, Ouattara Souleymane, Kamara Moussa Eliamond, Diallo Ibrahima, Goueli Bi Dilo Marcel, Guy Gninabo, Coulibaly Allassane, Dokinan Hervé et mesdames Vassi Ahou, Okoman épouse Yao, Kra Chiapman, Koré Logbo Hortense, Savané Amy, Dako épouse Capé Nathalie, Kouassi épouse Kouakou A. Jeanne, Yao Cho Clémentine, Assoukou Nadège, Kouakou née Zicacagbé Hortense, Soumahoro Maïmouna, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, - l'arrêté n° 17-01616/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 113638 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16.730 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; - l'arrêté n° 17-01621/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 120364 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 380 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires en défense duMinistre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 17 septembre 2020 et 07 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de monsieur Amos Djoro Ernest, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 17 août et 17 septembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître Goba Olga, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur Koh Ouédé Claude et autres, parvenu le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Koh Ouédé Claude et autres, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Amos Djoro Ernest, parvenues le 16 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1070 AGRI/DOM du 22 septembre 1967, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 63 hectares 47 ares 80 centiares, sise à Azito, Sous-préfecture de Bingerville ; Que, par arrêté n° 0215 AGRI/DOM du 08 février 1972, le Ministre de l’Agriculture a ramené la superficie dudit terrain à 23 hectares 40 ares 02 centiares ; Considérant qu’au cours de l’année 2004, le Chef du village de Niangon-Lokoa a délivré à monsieur Koh Ouédé Claude et à trente-six (36) autres personnes des attestations d’attribution portant sur divers lots, sis à Yopougon, Niangon Bité Lagunaire ; Considérant que, par arrêté n° 04857/MCU/DAJC du 04 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait passer la parcelle de terrain, d’une superficie de 234 002 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, du statut de terrain rural à celui de terrain urbain ; Que, par arrêté n° 04858/MCU/DAJC du 04 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 234 002 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon ; Que, par arrêté n° 17-01616/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 113 638 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16.730 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; Que, par arrêté n° 17-01621/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 120364 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16.380 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; Qu’estimant illégaux les arrêtés de concession définitive du 14 décembre 2017, monsieur Koh Ouédé Claude et autres ont, le 21 juin 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique exercé le 25 février 2019 devant le Premier Ministre demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les arrêtés de concession définitive du 14 décembre 2017 du Ministre en charge de l’Urbanisme attaqués ont été publiés au Journal Officiel des 17 mai et 27 août 2018 ; que les requérants disposaient d’un délai de deux mois, à compter au moins de la dernière date, soit le 29 octobre 2018, pour exercer leur recours administratif préalable ; que ledit recours exercé, le 25 février 2019, soit plus de deux mois plus tard, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête numéro 2019-191 REP du 25 juin 2019 de messieurs Koh Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs Koh Ouédé Claude, Adingra Kouamé, Daouda Kouamé, Boti Jonas, Silver Kouassi Kouakou, Siloué Ousmane, Kessé Aka, Ouattara Souleymane, Takoué Armand Gilles, Yao Anderson, Vabé Franck Solmi, Grah Goma Yvonne, Gnagni Etienne, Oka N’Guessan, Opéa Gri Mathurin, Bancé Aristide, Bakahio Didi Sébatien, Djaléga Stéphane, Gnahoun Lowa Jean-Jacques, Kondé Souleylmane, Ouattara Souleymane, Kamara Moussa Eliamond, Diallo Ibrahima, Goueli Bi Dilo Marcel, Guy Gninabo, Coulibaly Allassane, Dokinan Hervé et mesdames Vassi Ahou, Okoman épouse Yao Kra Chiapman, Koré Logbo Hortense, Savané Amy, Dako épouse Capé Nathalie, Kouassi épouse Kouakou A. Jeanne, Yao Cho Clémentine, Assoukou Nadège, Kouakou née Zicacagbé Hortense, Soumahoro Maïmouna ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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