Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 155 du 26/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2019-379 CASS/ADM DU 18 JUIN 2019 |
ARRET N° 155 |
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COMMUNE DE YAMOUSSOUKRO C/ RAJI AKEEM AYEWOLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu l’exploit de Maître Die Koffi Patrice, Huissier de justice près le Tribunal de Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur Raji Akeem Oyewole, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 16 octobre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Touré-Amani-Yao et Associés, et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire ampliatif de la Commune de Yamoussoukro, parvenu le 09 Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Vu les observations écrites après rapport de la Commune de Yamoussoukro, Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Raji Akeem Oyewole, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’article 128 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, poursuivant le recouvrement d’une créance issue de sa relation d’affaires avec la Commune de Yamoussoukro, monsieur Raji Akeem Oyewole a obtenu, du Président de la Section de Tribunal de Toumodi, la condamnation de la Commune de Yamoussoukro à lui payer la somme de 186.496.956 francs par jugement civil contradictoire n° 121 du 20 avril 2016 ; que ledit jugement a été infirmé par la Cour d’Appel de Bouaké, par arrêt n° 08/17 du 1er mars 2017, au motif que son action est irrecevable en raison du non-respect des dispositions de l’article 128 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Que, reprenant la procédure de recouvrement de sa créance, monsieur Raji Akeem Oyewole a, par exploit du 12 juillet 2017 de Maître Koutouan Nambou Hilarion, Huissier de Justice, assigné la Commune de Yamoussoukro en paiement des sommes à lui dues devant la Section de Tribunal de Toumodi ; Que, par jugement n° 177 du 02 mai 2018, ledit Tribunal, déclarant recevable son action, mais partiellement fondée, a condamné la Commune de Yamoussoukro à lui payer la somme de cent quatre-vingt-deux millions cent quatre mille huit cent quatre-vingt-six (182 104 886) francs ; Que, sur appel de la Commune de Yamoussoukro, la Cour d’Appel de Bouaké a confirmé ledit jugement suivant arrêt n° 07/CIV/19 du 23 janvier 2019 ; Que c’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi a été introduit dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclarée recevable ; AU FOND Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi Considérant que la Commune de Yamoussoukro fait grief à la Cour d’Appel de Bouaké d’avoir méconnu les dispositions de l’article 128 de la loi portant organisation des collectivités territoriales, en ce que ladite Cour aurait dû déclarer l’action de monsieur Raji Akeem Oyewole irrecevable pour défaut de saisine préalable de l’autorité de tutelle de la Commune de Yamoussoukro ; Considérant que, pour se déterminer comme l’a fait, la Cour d’Appel de Bouaké a statué ainsi qu’il suit : « Considérant que l’article 128 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales dispose que « aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions aux renseignements des droits, produits et revenus de la collectivité territoriale, lesquelles sont régies par les règles spéciales, ne peut, à peine d’irrecevabilité, être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à l’autorité de tutelle, par lettre recommandée, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation. L’action ne peut être portée devant le Tribunal que deux mois après que l’autorité de tutelle ait reçu le mémoire, en vue d’une conciliation sans préjudice des actes conservatoires » ; Considérant qu’il est constant comme résultant des productions que le 27 septembre 2016, l’intimé, monsieur Raji Akeem Oyewole, a adressé un courrier à l’intention du Ministre de l’Intérieur, la tutelle de la Commune de Yamoussoukro ; Qu’à travers cette lettre, il a exposé à cet organe le litige qui le liait à la Commune de Yamoussoukro et les motifs pour lesquels il poursuivait sa créance ; Considérant que l’objectif de l’obligation édictée par l’article 128 précité mise à la charge du créancier de la collectivité réside dans l’information de la tutelle ; Qu’en l’espèce, l’intimé a porté les faits à la connaissance de la tutelle qui, par courrier n° 2275 du 21 septembre 2016 lui a répondu ; » Qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel de Bouaké n’a pas violé les textes visés ; Qu’en conséquence, le pourvoi, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que la Commune de Yamoussoukro succombe ; qu’il y a lieu de mettre à sa charge les dépens ; Par ces motifs - déclare le pourvoi n° CE 2019-379 CAS/ADM du 18 juin 2019 de la Commune de Yamoussoukro recevable mais mal fondé ; -le rejette ; - met les dépens à la charge de la Commune de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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