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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 155 du 26/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2019-379 CASS/ADM DU 18 JUIN 2019

 

ARRET N° 155

COMMUNE DE YAMOUSSOUKRO C/ RAJI AKEEM AYEWOLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         l’exploit de Maître Die Koffi Patrice, Huissier de justice près le Tribunal de 
Première Instance de Bouaflé, enregistré le 18 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-379 CAS/ADM, par lequel la Commune de Yamoussoukro, représentée par monsieur Kacou Gnrangbé Kouadio Jean, Maire de ladite Commune, ayant pour Conseil Maître Suy Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie,  appartement C 01, téléphone 27 22 41 07 97, a formé un pourvoi en cassation  contre l’arrêt n° 07/CIV/19 du 23 janvier 2019 de la Cour d’Appel de Bouaké  ayant confirmé le jugement n° 177 du 02 mai 2018 de la Section de Tribunal de Toumodi ;
   
Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 07/CIV/19 du 23 janvier 2019 de la Cour d’Appel de Bouaké) ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu   le mémoire de monsieur Raji Akeem Oyewole, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 16 octobre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Touré-Amani-Yao et Associés, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu      le mémoire ampliatif de la Commune de Yamoussoukro, parvenu le 09  
décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir casser l’arrêt attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de
          Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le13 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de la Commune de Yamoussoukro,
parvenues le 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir casser l’arrêt attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Raji Akeem Oyewole, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’article 128 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, poursuivant le recouvrement d’une créance issue de sa relation d’affaires avec la Commune de Yamoussoukro, monsieur Raji Akeem Oyewole a obtenu, du Président de la Section de Tribunal de Toumodi, la condamnation de la Commune de Yamoussoukro à lui payer la somme de 186.496.956 francs par jugement civil contradictoire n° 121 du 20 avril 2016 ; que ledit jugement a été infirmé par la Cour d’Appel de Bouaké, par arrêt n° 08/17 du 1er mars 2017, au motif que son action est irrecevable en raison du non-respect des dispositions de l’article 128 de la loi n° 2012-1128  du 13 décembre 2012  portant organisation des collectivités  territoriales ;

            Que, reprenant la procédure de recouvrement de sa créance, monsieur Raji Akeem Oyewole a, par exploit du 12 juillet 2017 de Maître Koutouan Nambou Hilarion, Huissier de Justice, assigné la Commune de Yamoussoukro en paiement des sommes à lui dues devant la Section de Tribunal de Toumodi ;

            Que, par jugement n° 177 du 02 mai 2018, ledit Tribunal, déclarant recevable son action, mais partiellement fondée, a condamné la Commune de Yamoussoukro à lui payer la somme de cent quatre-vingt-deux millions cent quatre mille huit cent quatre-vingt-six (182 104 886) francs ;

            Que, sur appel de la Commune de Yamoussoukro, la Cour d’Appel de Bouaké a confirmé ledit jugement suivant arrêt n° 07/CIV/19 du 23 janvier 2019 ;

            Que c’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi ;

EN LA FORME

              Considérant que le pourvoi a été introduit dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

            Considérant que la Commune de Yamoussoukro fait grief à la Cour d’Appel de Bouaké d’avoir méconnu les dispositions de l’article 128 de la loi portant organisation des collectivités territoriales, en ce que ladite Cour aurait dû déclarer l’action de monsieur Raji Akeem Oyewole irrecevable pour défaut de saisine préalable de l’autorité de tutelle de la Commune de Yamoussoukro ;

            Considérant que, pour se déterminer comme l’a fait,  la Cour d’Appel de Bouaké a statué ainsi qu’il suit : « Considérant que l’article 128 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales dispose que « aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions aux renseignements des droits, produits et revenus de la collectivité territoriale, lesquelles sont régies par les règles spéciales, ne peut, à peine d’irrecevabilité, être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à l’autorité de tutelle, par lettre recommandée, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation. L’action ne peut être portée devant le Tribunal que deux mois après que l’autorité de tutelle ait reçu le mémoire, en vue d’une conciliation sans préjudice des actes conservatoires » ;

            Considérant qu’il est constant comme résultant des productions que le 27 septembre 2016, l’intimé, monsieur Raji Akeem Oyewole, a adressé un courrier à l’intention du Ministre de l’Intérieur, la tutelle de la Commune de Yamoussoukro ;

            Qu’à travers cette lettre, il a exposé à cet organe le litige qui le liait à la Commune de Yamoussoukro et les motifs pour lesquels il poursuivait sa créance ;

            Considérant que l’objectif de l’obligation édictée par l’article 128 précité mise à la charge du créancier de la collectivité réside dans l’information de la tutelle ;

            Qu’en l’espèce, l’intimé a porté les faits à la connaissance de la tutelle qui, par courrier n° 2275 du 21 septembre 2016 lui a répondu ; »

            Qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel de Bouaké n’a pas violé les textes visés ;

            Qu’en conséquence, le pourvoi, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant que la Commune de Yamoussoukro succombe ; qu’il y a lieu de mettre à sa charge les dépens ;

Par ces motifs

            - déclare le pourvoi n° CE 2019-379 CAS/ADM du 18 juin 2019 de la Commune de Yamoussoukro recevable mais mal fondé ;

            -le rejette ;

            - met les dépens à la charge de la Commune de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER