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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 156 du 26/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2019-085 REP DU 25 MARS 2019

 

ARRET N° 156

KOFFI KRAH KONAN JAURES C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 25 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-085 REP, par laquelle monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès, Médecin, domicilié à Korhogo, téléphone 05 05 80 88 67, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 6120/SP-BING/DOM du 30 septembre 2013 du Sous-préfet de Bingerville portant attribution à monsieur AYEREBY Manouan Pierre du lot n° 1177, îlot n° 140 , du lotissement d’Akandjé, Commune de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 mars 2021, et le rapport, le 11 janvier 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 09 mars 2021, et le rapport, le 11 janvier 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AYEREBY Manouan Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 08 mars 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès, parvenues le 16 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONE, AYAMA et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AYEREBY Manouan Pierre, parvenues le 26 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BLEOUE Aka Blaise, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 6120/SP.BING/DOM du 30 septembre 2013, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur AYEREBY Manouan Pierre le lot n° 1177, îlot n° 140, lotissement d’Akandjé, Commune de Bingerville, précédemment attribué à madame Tiendé Zéadé Jocelyne, par lettre n° 3909/SP.BING/DOM du 30 septembre 2013 du Sous-préfet de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 13-0022/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 09 octobre 2013, le Ministre en charge de la Construction a approuvé le lotissement d’Akandjé, Commune de Bingerville ;

            Que monsieur KOUAKOU Dongo Eugène, Géomètre, ayant réalisé le lotissement, a obtenu des lots en rémunération et a « cédé » à monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès les lots numéros 1174 à 1177, îlot n° 140, du lotissement d’Akandjé, Commune de Bingerville ;

           Que, le 09 juillet 2014, monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès a obtenu, sur ces lots, des attestations villageoises de cession délivrées par le chef du village et le président de la commission foncière et financière du village d’AKANDJE et son nom a été inscrit dans le guide foncier villageois ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 30 septembre 2013, monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès a, le 25 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 novembre 2018 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur AYEREBY Manouan Pierre soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour non-respect de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce que l’attestation villageoise de cession ne confère aucun droit réel à monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès détient une attestation villageoise d’attribution du 09 juillet 2014 sur le lot n° 1177, îlot n° 140, justifiant son lien de droit sur ledit lot ; qu’en conséquence, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant que la requête de monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès satisfaisant, par ailleurs, aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

 

SUR LE FOND

           Considérant que monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès soutient que le Sous-Préfet de Bingerville ne peut attribuer le lot n° 1177, îlot n° 140 à monsieur AYEREBY Manouan Pierre, en ce que ce dernier n’a pas produit d’attestation villageoise de cession, alors que ce lot est issu d’un lotissement privé ;

           Considérant qu’il est de principe que, s’agissant d’un lotissement villageois, l’Administration ne peut délivrer une lettre d’attribution sur un terrain à un bénéficiaire que lorsque ce dernier est détenteur d’une attestation villageoise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur AYEREBY Manouan Pierre ne dispose d’aucune attestation villageoise ; qu’ainsi le Sous-Préfet de Bingerville, en attribuant, par lettre n° 6120/SP.BING/DOM du 30 septembre 2013 ledit lot à monsieur AYEREBY Manouan Pierre, a méconnu le principe susvisé, entachant, ainsi, sa décision d’illégalité ; qu’il s’ensuit que ladite lettre encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2019-085 REP du 25 mars 2019 de monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 6120/SP-BING/DOM du 30 septembre 2013 du Sous-préfet de Bingerville portant attribution à monsieur AYEREBY Manouan Pierre du lot n° 1177, îlot n° 140, du lotissement d’Akandjé, Commune de Bingerville ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Erick KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER