Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 179 du 17/05/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-227 REP DU 22 JUIN 2021

 

ARRET N° 179

KOUADIO KONAN DIEUDONNE ET KOFFI BROU SEBASTIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 MAI 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 22 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-227 REP, par laquelle messieurs KOUADIO Konan Dieudonné, né le 1er janvier 1964 à Kpoussoussou, de nationalité ivoirienne, Cultivateur, Chef de famille à Kpoussoussou et KOFFI Brou Sébastien, né le 26 novembre 1976 à Kpoussoussou, de nationalité ivoirienne, Cultivateur, demeurant à Kpoussoussou, téléphone 07 48 28 80 26, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-9051/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/kev du 17 novembre 2016 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société « Vallées Fleuries Corporate » dite société VFC la concession définitive de la parcelle de terrain, sise sur l’îlot n°17A, d’une superficie de 38415 mètres carrés, du lotissement de Kpoussoussou extension, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n°4.603 de la Circonscription Foncière des Lacs ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er mars 2022, et le rapport, le 27 mars 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 1er mars 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ; 

Vu     le mémoire de la société VFC, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TAPE Manakalé Ernest, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 07 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;   

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs KOFFI Brou Sébastien et KOUADIO Konan Dieudonné, à qui le rapport a été notifié le 30 mars 2023, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société VFC, à laquelle le rapport a été notifié le 27 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que messieurs KOUADIO Konan Dieudonné et KOFFI Brou Sébastien, détenteurs de droits coutumiers sur une parcelle de terrain de plusieurs centaines d’hectares, sise dans le village de Kpoussoussou, Commune de Yamoussoukro, en ont cédé une partie, d’une superficie de 38415 mètres carrés, à la société « Vallées Fleuries Corporate » dite société VFC ;

           Considérant que, par arrêté n° 16-9051/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/kev du 17 novembre 2016, le Ministre en charge de la Construction a accordé à la société « Vallées Fleuries Corporate » la concession définitive d’une parcelle sur le lot 17 A, d’une superficie de 38.145 mètres carrés, du lotissement de Kpoussoussou extension, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 4.603, de la Circonscription Foncière des Lacs ;

           Qu’estimant illégal cet acte, messieurs KOUADIO Konan Dieudonné et KOFFI Brou Sébastien ont, le 22 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 janvier 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent la non-purge de leurs droits coutumiers sur la parcelle de terrain ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

           Considérant qu’en saisissant le Conseil d’Etat d’une demande en annulation de l’arrêté attaqué alors qu’il dispose, pour obtenir l’indemnisation due, d’u recours ordinaire devant les juridictions de droit commun, messieurs KOUADIO Konan Dieudonné et KOFFI Brou Sébastien ont méconnu le texte susvisé ; qu’il s’ensuit que leur requête doit être déclarée irrecevable, pour existence de recours parallèle ;

/) E C I D E

Article 1er : la  requête  n° CE 2021-227 REP du  22  juin 2021  de messieurs KOUADIO Konan Dieudonné et KOFFI Brou Sébastien est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs KOUADIO Konan Dieudonné et KOFFI Brou Sébastien ;

Article 3 :   une  expédition  du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. BEHOU Edouard ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER