Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 156 du 26/12/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2000-322/REP DU 10 AOUT 2000 |
ARRET N° 156 |
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IRIE BI GOURIAN C MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 Août 2000, sous le n° 2000-322 REP,
la requête de Monsieur IRIE BI GOURIAN tendant à l'annulation de l'arrêté
n° 1099/MCU/CDN du 6 Juin 1999 du Ministre du Logement et de l'Urbanisme, prononçant
le retour au domaine privé de l'Etat du lot 149 sis en Zone Industrielle de KOUMASSI
qui lui avait été initialement concédé par l'arrêté N°009/MCU/SADU du 5 Janvier
1973; Vu la loi 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et
le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243
du 25 Août 1997; Considérant qu'il
résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi susvisée,
que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit deux mois à
l'expiration du délai de, quatre mois sanctionnant le rejet implicite du
recours administratif préalable; Considérant que
par lettre du 28 Avril 1999, IRIE BI GOURIAN a exercé un recours gracieux
auprès du Ministre du Logement et de l'Urbanisme pour obtenir le retrait de l'arrêté
n° 1099/MCU/CDN du 6 Juin 1999 et prononcé le retour au domaine privé de l'Etat
du lot 149 qui lui avait été concédé; Mais considérant que la requête introduite devant la Chambre Administrative le 10 Août 2000, pour obtenir l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir, soit plus de seize mois après le recours gracieux, a été faite hors les délais prescrits par les textes susvisés; qu'il y'a lieu de déclarer la requête irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de IRIE
BI GOURIAN est irrecevable ; ARTICLE 2: Expédition de cet arrêt
sera adressé au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL UN Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président
AYENA GUY, Conseiller-Rapporteur; N'GUESSAN MAO, ALBERT AGGREY, ED0UKOU KABLAN,
AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;
En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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