Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 208 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2019-019 REP DU 18 JANVIER 2019 LA REQUÊTE, ENREGISTRÉE LE 18 JANVIER 2019 AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COUR SUPRÊME SOUS LE NUMÉRO 2019-019 REP, PAR LAQUELLE MONSIEUR COULIBALY SOULEYMANE, AYANT POUR CONSEIL LA SCPA BEDI –GNIMAVO, AVOCATS PRÈS LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN, Y DEMEURANT, COCODY, LES DEUX-PLATEAUX, 7ÈME TRANCHE, NON LOIN DE LA PHARMACIE 7ÈME TRANCHE, APRÈS LA BOULANGERIE « PARIS BAGUETTE », IMMEUBLE À CARREAUX DE COULEUR MARRON, 01 BOÎTE POSTALE 4252 ABIDJAN 01, TÉLÉPHONE 22 52 47 64, SOLLICITE, DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPRÊME, L’ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR DE L’ARRÊTÉ N° 14-2821/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/KAK DU 12 SEPTEMBRE 2014 DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME ACCORDANT À MONSIEUR OUE VICTOR LA CONCESSION DÉFINITIVE DU LOT N° 451, ÎLOT N° 42, DU LOTISSEMENT D’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA », COMMUNE DE COCODY, OBJET DU TITRE FONCIER N°201.633 DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RIVIERA ; 2/ VU L’ACTE ATTAQUÉ ; VU LES AUTRES PIÈCES DU DOSSIER ; VU LES RÉQUISITIONS ÉCRITES DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT, PARVENUES LE 24 JUILLET 2020 AU GREFFE DU CONSEIL D’ETAT ET TENDANT AU REJET DE LA REQUÊTE ; VU LE MÉMOIRE EN DÉFENSE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME, PARVENU LE 24 JUILLET 2020 AU GREFFE DU CONSEIL D’ETAT ET TENDANT AU PRINCIPAL, À L’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE ET, AU SUBSIDIAIRE, À SON REJET ; VU LE MÉMOIRE DE MONSIEUR OUE VICTOR, BÉNÉFICIAIRE DE L’ACTE ATTAQUÉ, PARVENU LE 16 JUILLET 2020 AU GREFFE DU CONSEIL D’ETAT, PAR LE CANAL DE SON CONSEIL LA SCPA AYIE-N’ZI ET ASSOCIÉS, ET TENDANT AU REJET DE LA REQUÊTE ; VU LES PIÈCES DESQUELLES IL RÉSULTE QUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT, À QUI LE RAPPORT A ÉTÉ TRANSMIS LE 20 AVRIL 2023, N’A PAS PRODUIT DE RÉQUISITIONS ÉCRITES ; VU LES OBSERVATIONS ÉCRITES APRÈS RAPPORT DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME, PARVENUES LE 05 MAI 2023 AU GREFFE DU CONSEIL D’ETAT ET TENDANT À LUI ADJUGER L’ENTIER BÉNÉFICE DE SES PRÉCÉDENTES ÉCRITURES ; VU LES PIÈCES DESQUELLES IL RÉSULTE QUE MONSIEUR COULIBALY SOULEYMANE, À QUI LE RAPPORT A ÉTÉ NOTIFIÉ LE 25 AVRIL 2023, PAR LE CANAL DE SON CONSEIL, N’A PAS PRODUIT D’OBSERVATIONS ÉCRITES ; VU LES PIÈCES DESQUELLES IL RÉSULTE QUE MONSIEUR OUE VICTOR, À QUI LE RAPPORT A ÉTÉ NOTIFIÉ LE 25 AVRIL 2023, PAR LE CANAL DE SON CONSEIL, N’A PAS PRODUIT D’OBSERVATIONS ÉCRITES ; VU LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE PRIS NOTAMMENT EN SON ARTICLE 3 ; VU LA LOI N° 94-440 DU 16 AOÛT 1994, DÉTERMINANT LA COMPOSITION, L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME, MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR LA LOI N° 97-243 DU 25 AVRIL 1997 ; 3/ VU LA LOI N° 2018-978 DU 27 DÉCEMBRE 2018 DÉTERMINANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT ; VU LA LOI ORGANIQUE N° 2020-968 DU 17 DÉCEMBRE 2020 DÉTERMINANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT ; OUÏ LE RAPPORTEUR ; CONSIDÉRANT QUE, SUIVANT ATTESTATION DE CESSION DU 27 AOÛT 2007, MONSIEUR AGUEDE BOHIÉ PASCAL, CHEF DU VILLAGE D’AKOUÉDO, A CÉDÉ LE LOT N° 450, ÎLOT N° 42, DU LOTISSEMENT D’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA » EXTENSION, COMMUNE DE COCODY, À MONSIEUR COULIBALY SOULEYMANE ; QUE, PAR ATTESTATION N°0099/DMR/2016/12/CVA DU 1ER DÉCEMBRE 2016 DU CHEF DU VILLAGE ET DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FONCIÈRE ET FINANCIÈRE D’AKOUÉDO, LE MÊME LOT A ÉTÉ ATTRIBUÉ À MONSIEUR COULIBALY SOULEYMANE ; QUE, VOULANT CONSOLIDER SES DROITS SUR CETTE PARCELLE DE TERRAIN PAR L’OBTENTION D’UN ARRÊTÉ DE CONCESSION DÉFINITIVE, MONSIEUR COULIBALY SOULEYMANE S’EST HEURTÉ À MONSIEUR OUE VICTOR, QUI SE PRÉVAUT DE L’ARRÊTÉ N° 14-2821/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/KAK DU 12 SEPTEMBRE 2014 DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME LUI ACCORDANT LA CONCESSION DÉFINITIVE DU LOT N°451, ÎLOT N°42, DU LOTISSEMENT D’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA », COMMUNE DE COCODY, OBJET DU TITRE FONCIER N°201.633 DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RIVIERA ; QU’ESTIMANT ILLÉGAL CET ARRÊTÉ, MONSIEUR COULIBALY SOULEYMANE A, LE 18 JANVIER 2019, SAISI LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE AUX FINS DE SON ANNULATION, APRÈS UN RECOURS GRACIEUX DU 20 JUILLET 2018 DEMEURÉ SANS SUITE ; SUR LA RECEVABILITÉ CONSIDÉRANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 3 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE « L’ACTION EN JUSTICE N’EST RECEVABLE QUE SI LE DEMANDEUR : 1° JUSTIFIE D’UN INTÉRÊT LÉGITIME JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ DIRECT ET PERSONNEL ; 2° A LA QUALITÉ POUR AGIR EN JUSTICE ; 3° POSSÈDE LA CAPACITÉ POUR AGIR EN JUSTICE » ; 4/ CONSIDÉRANT QU’EN L’ESPÈCE, MONSIEUR COULIBALY SOULEYMANE DÉTENTEUR D’UNE ATTESTATION SUR LE LOT N° 450, ÎLOT N° 42 DU LOTISSEMENT D’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA », SOLLICITE L’ANNULATION DE L’ARRÊTÉ N° 14-2821/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK DU 12 SEPTEMBRE 2014 DU MINISTRE EN CHARGE DE LA CONSTRUCTION ACCORDANT À MONSIEUR OUE VICTOR LA CONCESSION DÉFINITIVE DU LOT N° 451, ÎLOT N°42, DU LOTISSEMENT D’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA », COMMUNE DE COCODY ; QU’IL NE DISPOSE D’AUCUN DROIT LUI DONNANT QUALITÉ POUR AGIR CONTRE L’ARRÊTÉ DE CONCESSION DÉFINITIVE ATTAQUÉ ; QUE, DÈS LORS, SA REQUÊTE DOIT ÊTRE DÉCLARÉE IRRECEVABLE ; D E C I D E ARTICLE 1ER : LA REQUÊTE N° 2019-019 REP, DU 18 JANVIER 2019 DE MONSIEUR COULIBALY SOULEYMANE EST IRRECEVABLE ; ARTICLE 2 : LES FRAIS, FIXÉS À LA SOMME DE DEUX CENT MILLE (200.000) FRANCS, SONT MIS À LA CHARGE DE MONSIEUR COULIBALY SOULEYMANE ; ARTICLE 3 : UNE EXPÉDITION DU PRÉSENT ARRÊT SERA TRANSMIS AU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT ET AU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR LE CONSEIL D’ETAT, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; OÙ ÉTAIENT PRÉSENTS M. ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE, PRÉSIDENT ; MADAME TOHOULYS CÉCILE, RAPPORTEUR, MESSIEURS DADJE CÉLESTIN, KOUAME TEHUA, KOUTOU AKA THOMAS, CONSEILLERS, EN PRÉSENCE DE M. BEHOU N’TAMON EDOUARD, AVOCAT GÉNÉRAL ; AVEC L’ASSISTANCE DE MAÎTRE ABOULE NIZIE MARTINE, GREFFIER ; |
ARRET N° 208 |
|
COULIBALY SOULEYMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-019 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Souleymane, ayant pour Conseil la SCPA BEDI –GNIMAVO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, non loin de la Pharmacie 7ème tranche, après la Boulangerie « Paris Baguette », immeuble à carreaux de couleur marron, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 22 52 47 64, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-2821/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OUE Victor la concession définitive du lot n° 451, îlot n° 42, du lotissement d’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°201.633 de la Circonscription Foncière de RIVIERA ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur OUE Victor, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA AYIE-N’ZI et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Souleymane, à qui le rapport a été notifié le 25 avril 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUE Victor, à qui le rapport a été notifié le 25 avril 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de cession du 27 août 2007, monsieur AGUEDE Bohié Pascal, Chef du village d’Akouédo, a cédé le lot n° 450, îlot n° 42, du lotissement d’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA » EXTENSION, Commune de Cocody, à monsieur COULIBALY Souleymane ; Que, par attestation n°0099/DMR/2016/12/CVA du 1er décembre 2016 du Chef du village et du Président de la Commission Foncière et Financière d’Akouédo, le même lot a été attribué à monsieur COULIBALY Souleymane ; Que, voulant consolider ses droits sur cette parcelle de terrain par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur COULIBALY Souleymane s’est heurté à monsieur OUE Victor, qui se prévaut de l’arrêté n° 14-2821/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n°451, îlot n°42, du lotissement d’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°201.633 de la Circonscription Foncière de RIVIERA ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur COULIBALY Souleymane a, le 18 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 juillet 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L’action en justice n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2° a la qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur COULIBALY Souleymane détenteur d’une attestation sur le lot n° 450, îlot n° 42 du lotissement d’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA », sollicite l’annulation de l’arrêté n° 14-2821/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 12 septembre 2014 du Ministre en charge de la Construction accordant à monsieur OUE Victor la concession définitive du lot n° 451, îlot n°42, du lotissement d’AKOUEDO PALMERAIE « EPHRATA », Commune de Cocody ; qu’il ne dispose d’aucun droit lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté de concession définitive attaqué ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-019 REP, du 18 janvier 2019 de monsieur COULIBALY Souleymane est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur COULIBALY Souleymane ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||