Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 218 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
REVISION |
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REQUETE N° CE-2022-002 REV DU 07 JANVIER 2022 |
ARRET N° 218 |
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JABER MOHAMED C/ ARRET N° 44 DU 03 FEVRIER 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 février 2022 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE 2022-002 REV, par laquelle monsieur JABER MOHAMED, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, rez-de-chaussée, et appartement A2, Korhogo, cabinet secondaire, route de l’université, immeuble TIALIGA NDO, 1er étage, villa 2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 44 61, 07 09 14 10, 07 08 60 18 14, sollicite, du Conseil d'Etat, la révision de son arrêt n° 44 du 03 février 2021 ayant annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201817195 du 15 mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à monsieur JABER MOHAMED sur le lot n° 28, îlot n° 4, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis en Zone 4c, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n°13890 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 18 mai 2022, et le rapport, le 06 mars 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 23 mai 2022, et le rapport, le 08 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que les héritiers de feux ROBERT ANIMAN et MARIE AKOUBA AKASSON, représentés par madame ANIMAN MARIE-EUGENIE FRANCOISE épouse IBA, cédants du lot litigieux, à qui la requête, le 18 mai 2022, et le rapport, le 06 mars 2023, ont été notifiés, par le canal de leur Conseil la SCPA LEX WAYS, n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame ANIMAN GABRIELLE, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître AMON N. SEVERIN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame ANIMAN GABRIELLE, parvenues le 15 mars 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, au rejet de la requête et, au subsidiaire, à une mise en état aux fins de production de l’original du titre de propriété de l’immeuble successoral ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur JABER MOHAMED, parvenues le 16 mars 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué et au rejet de la requête initiale ; Vu le courrier de Maître AMON N. SEVERIN, parvenu le 28 mars 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à la production de la copie certifiée conforme du certificat de propriété foncière n°03001288 du 25 janvier 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur ROBERT ANIMAN sur lot n°28, d’une superficie de 600 mètres carrés, objet du titre foncier n°13890 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur ROBERT ANIMAN et son épouse MARIE AKOUBA AKASSON sont décédés respectivement le 25 juillet 2011 et le 23 septembre 2016 à Abidjan en laissant, pour leur succession, divers biens dont la parcelle de terrain bâtie, d’une superficie de 600 mètres carrés, formant le lot n°28, ilot n°4, sis à Marcory, Zone 4C, objet du titre foncier n°13.890 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, le 05 décembre 2017, madame ANIMAN MARIE EUGENIE FRANCOISE AMOUZOUA épouse IBA, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire spéciale de mesdames KADJO née ANIMAN BA GISELE NOELLE CHISTIANE, ANIMAN ACOUBA MARIE CHRISTIANE épouse GOGONE et MIAN-ANIMAN PAULE MARIE DESIREE RICHMOND, venant en représentation de feue ANIMAN PAUL MARGUERITE CODJALET YEYAH, prédécédée le 19 mai 2003, toutes héritières de feus ROBERT ANIMAN et MARIE AKOUBA AKASSON, ont assigné par-devant le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan leur cohéritière madame ANIMAN GABRIELLE HENRIETTE épouse N’GUESSAN, qui s’oppose au projet d’échange de la parcelle de terrain, bien successoral, d’une superficie de 600 mètres carrés, formant le lot n°28, ilot n°4, contre la parcelle de terrain bâtie, appartenant à monsieur JABER MOHAMED, d’une contenance de 1000 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, assortie de la remise auxdites héritières de la somme de 60.000.000 de francs, à l’effet d’être autorisées à procéder à la signature de l’acte notarié devant formaliser la transaction ; Que le Juge des Référés ayant fait droit à la demande, par ordonnance n°4133 du 14 décembre 2017, Maître KONAN ATTIN MATHIEU, Notaire à Abidjan, désigné à cette fin par ladite décision, a formalisé, par acte des 31 janvier et 07 mars 2018, l’opération d’échange des parcelles de terrains convenue ; Que, suite à cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a délivré à monsieur JABER MOHAMED le certificat de mutation de propriété foncière n°201817195 du 15 mars 2018 sur le lot n°28, îlot n°4, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis en Zone 4c, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n°13890 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, madame ANIMAN GABRIELLE épouse N’GUESSAN a, le 10 mai 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 décembre 2018 demeuré sans réponse ; Considérant que, par arrêt n°44 du 03 février 2021, le Conseil d'Etat a annulé le certificat de mutation de propriété foncière n°201817195 du 15 mars 2018 délivré à monsieur JABER MOHAMED ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur JABER MOHAMED a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame ANIMAN GABRIELLE, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués à l’appui du recours en révision initié par monsieur JABER MOHAMED ne rentre dans les cas d’ouverture prévus à l’alinéa 1er de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat ; Considérant que les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de la requête ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que la requête, satisfaisant par ailleurs, à la condition de délai prévue par l’alinéa 2 de l’article 99 de la même loi, doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, monsieur JABER MOHAMED invoque, d’une part, la violation du principe du contradictoire et, d’autre part, la rétention de pièces décisives par l’adversaire ; Considérant que monsieur JABER MOHAMED soutient que la requête n° 2018-140 du 10 mai 2019 REP de madame ANIMAN GABRIELLE HENRIETTE épouse N’GUESSAN et le rapport du Conseiller chargé de l’instruction ne lui ont jamais été notifiés ; qu’il explique que l’examen des visas de l’arrêt attaqué établit qu’il n’a pas reçu à personne lesdits actes de procédure; qu’il fait valoir que, le Commissaire de Justice chargé de procéder à ces notifications n’ayant pas effectué les diligences nécessaires, il n’a pas été en mesure de produire des pièces qui auraient été déterminantes pour l’issue du contentieux ; Considérant que conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 86 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat la requête introductive d’instance, les mémoires des parties ainsi que le rapport du Conseiller chargé de l’instruction sont notifiés, le cas échéant avec mise en demeure ou octroi d’un nouveau délai pour la production de leurs écritures, à toutes les parties en cause ; que ces dispositions légales ont pour but d’assurer le respect du principe du contradictoire ; que la violation dudit principe ouvre la voie à la procédure de révision ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la requête et le rapport ont été notifiés à monsieur JABER MOHAMED respectivement le 15 septembre 2020 et le 16 décembre 2020 ; que, cependant, il ressort des productions que les notifications ont été plutôt faites à l’hôtel du district d’Abidjan par des exploits respectifs des 15 et 28 décembre 2020 de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice ; qu’il apparait ainsi que la requête et le rapport ayant précédé la décision attaquée n’ont pas été notifiés à la personne de monsieur JABER MOHAMED ; que ces exploits n’ayant, en outre, pas été suivis de lettres recommandées avec accusé de réception, c’est à bon droit que monsieur JABER MOHAMED invoque le non-respect du principe du contradictoire; qu’il y a lieu, en conséquence, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder à un nouvel examen de la requête initiale introduite par madame ANIMAN GABRIELLE HENRIETTE épouse N’GUESSAN, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE N°2018-140 REP DU 10 MAI 2019 Considérant que monsieur JABER MOHAMED soulève l’irrecevabilité de la requête n°2018-140 REP du 10 mai 2019, pour tardiveté du recours administratif préalable, en ce que, d’une part, le certificat de mutation de propriété foncière du 15 mars 2018 attaqué a fait l’objet de publication au livre foncier le 09 mars 2018, et, d’autre part, madame ANIMAN GABRIELLE HENRIETTE épouse N’GUESSAN en a eu une connaissance acquise au moins à la date du 19 juillet 2018, à l’occasion de l’instance en mainlevée de pré notation devant le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Mais, considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la publication d’un acte au livre foncier ne fait pas courir les délais de recours ; Qu’en outre, monsieur JABER MOHAMED ne rapporte pas la preuve que la communication, à madame ANIMAN GABRIELLE HENRIETTE épouse N’GUESSAN, du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, au cours de l’instance en mainlevée de prénotation ; qu’en vain il affirme qu’elle en a eu la connaissance acquise ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la tardiveté du recours administratif préalable n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Considérant que la requête n°2018-140 REP du 10 mai 2019, introduite, par ailleurs, conformément aux dispositions légales doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, madame ANIMAN GABRIELLE épouse N’GUESSAN a invoqué la fraude résultant, d’une part, du vice de procédure dans l’ouverture de la succession devant les juridictions civiles et, d’autre part, des déclarations mensongères qui ont permis la délivrance du duplicata du titre foncier ayant servi de fondement à l’acte attaqué ; qu’elle a expliqué que le certificat de mutation de propriété foncière n°201817195 du 15 mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a été délivré sur la base d’une déclaration de perte de l’original du titre de propriété que ses sœurs savaient en sa possession; qu’elle a, par ailleurs, fait valoir que ses sœurs n’ont pas fait la preuve de la publication d’un avis inséré dans deux (02) numéros consécutifs du Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire avant la délivrance du duplicata ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de madame ANIMAN GABRIELLE épouse N’GUESSAN, le certificat de mutation de propriété foncière n°201817195 du 15 mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a été délivré sur le fondement de l’acte « d’échange d’immeuble rédigé par Maître KONAN ATTIN MATHIEU les 31 janvier 2018 et 07 mars 2018 » et non sur la base du duplicata du titre original de propriété ; que cette opération d’échange d’immeubles ayant été autorisée par l’ordonnance de référé n°4133 du 14 décembre 2017 de la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmée par arrêt contradictoire n°972/2019 du 26 juillet 2019 de la Cour d'Appel d’Abidjan, le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, délivré sur son assise, n’est entaché d’aucune illégalité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2018-140 REP du 10 mai 2019 de madame ANIMAN GABRIELLE épouse N’GUESSAN n’est pas fondée ; qu’il convient, dès lors, de réviser l’arrêt attaqué et, statuant à nouveau, de rejeter ladite requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022-002 REV du 07 février 2022 de monsieur JABER MOHAMED est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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