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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 220 du 31/05/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-251 REP DU 05 JUILLET 2021

 

ARRET N° 220

- ADJE AMIAN - GROUPEMENT A VOCATION COOPERATIVE D’HABITATIONS DE N’TCHUEBOH DITE GVC N’TCHUEBOH C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 05 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-251 REP, par laquelle le Groupement à Vocation Coopérative d’Habitations Rurales N’TCHUEBOH dit GVC N’TCHUEBOH et son président monsieur ADJE Amian, ayant pour Conseil la SCPA KSK, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, avenue Jacques AKA, villa Médecine, 08 boîte postale 118 Abidjan 08, téléphone 22 40 06 00, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

-l’arrêté n° 0155-2019/ MIS/MCLU/ S-BO du 19 juillet 2019 du Préfet du Département de Grand-Bassam accordant à monsieur BONI Wognin Venance la concession définitive du lot n°2855, îlot n°403, d’une superficie de 1050 mètres carrés, du lotissement « Blanon », Commune de Bonoua, objet du titre foncier n°8219 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

- l’arrêté n° 0156-2019/ MIS/MCLU/ S-BO du 19 juillet 2019 du Préfet du Département de Grand-Bassam accordant à monsieur ATEKE Kouamelan Julien la concession définitive du lot n°2843, îlot n°402, d’une superficie de 1050 mètres carrés, du lotissement « Blanon », Commune de Bonoua, objet du titre foncier n°8220 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

 Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 30 mai 2022 et le rapport, le 24 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de messieurs BONI Wognin Venance et ATEKE Kouamelan Julien, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;        

Vu     les pièces desquelles il résulte que messieurs BONI Wognin Venance et ATEKE Kouamelan Julien, à qui le rapport a été notifié le 20 avril 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,    l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,   modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que le Groupement à Vocation Coopérative d’Habitations Rurales dit GVC N’TCHUEBOH, représenté par son président monsieur ADJE Amian, a initié un projet de construction de villas individuelles au profit de ses membres sur les parcelles de terrain, issues du lotissement « Blanon », sis au quartier Bronoukro Extension, Commune de Bonoua ;

            Qu’ayant reçu les arrêtés de concession provisoire nominatifs des membres adhérents, le président du GVC N’TCHUEBOH a refusé de remettre à messieurs BONI Wognin Venance et ATEKE Kouamelan Julien les arrêtés n°s 761/SP/-BO-DOM et 765/SP-BO-DOM du 28 décembre 2004 du Sous-préfet de Bonoua leur attribuant les lots n°2855, îlot n°403 et n°2843, îlot n°402, au motif qu’ils n'ont pas versé l’apport personnel statutaire fixé à la somme de 6.318.491 francs ; 

            Que le GVC N’TCHUEBOH a découvert que suivant les arrêtés n° 0155-2019/MIS/MCLU/S-BO du 19 juillet 2019 et n° 0156-2019/MIS/MCLU/S-BO du 19 juillet 2019 le Préfet du Département de Grand-Bassam a accordé aux susnommés la concession définitive des lots querellés, sur la base d’« Attestations d’attribution de lots tenant lieu de lettres d’attribution » du 24 mars 2017 délivrées par le Directeur Régional de Grand-Bassam du Ministère de la Construction ;

            Qu’estimant illégaux lesdits arrêtés, le GVC N’TCHUEBOH et son président monsieur ADJE Amian ont, le 05 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 08 mars 2021 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur ADJE Amian, n’a pas exercé de recours administratif préalable, contrairement au GVC N’TCHUEBOH ; qu’ainsi, sa demande doit être déclarée irrecevable ;

            Considérant, en revanche, que la requête du GVC N’TCHUEBOH, introduite, conformément aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que le GVC N’TCHUEBOH fait grief à l’Administration, d’avoir délivré à messieurs BONI Wognin Venance et ATEKE Kouamelan Julien des « Attestations d’attribution de lots tenant lieu de lettres d’attribution » en lieu et place d’arrêtés de concession provisoire comme prescrit à l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU /DGUF /DAJC/ DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; qu’elle a réalisé ainsi un détournement de procédure ;  

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté susvisé que le dossier technique foncier, pour les demandes portant sur les terrains immatriculés au nom de l’Etat, doit comporter, notamment l’original de l’arrêté de concession provisoire ; qu’il est également de principe que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’Administration, en délivrant les actes attaqués à messieurs BONI Wognin Venance et ATEKE Kouamelan Julien, qui ne disposaient pas, pour la constitution du dossier technique, des originaux d’arrêtés de concession provisoire devant servir de fondement auxdits actes, a agi en méconnaissance des prescriptions de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 susvisé ; qu’il s’ensuit que les actes attaqués sont entachés d’illégalité et  doivent être annulés sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er :   les conclusions de monsieur ADJE Amian tendant à l’annulation des actes attaqués sont irrecevables ;

Article 2 :    la requête n° CE-2021-251 REP du 05 juillet 2021 du GVC N’TCHUEBOH, représenté par son président monsieur ADJE Amian, est recevable et bien fondée ;
                    
Article 3 :     sont annulés :

            - l’arrêté n° 0155-2019/ MIS/MCLU/ S-BO du 19 juillet 2019 du Préfet du Département de Grand-Bassam accordant à monsieur BONI Wognin Venance la concession définitive du lot n°2855, îlot n°403, d’une superficie de 1050 mètres carrés, du lotissement « Blanon », Commune de Bonoua, objet du titre foncier n°8219 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

            - l’arrêté n° 0156-2019/ MIS/MCLU/ S-BO du 19 juillet 2019 du Préfet du Département de Grand-Bassam accordant à monsieur ATEKE Kouamelan Julien la concession définitive du lot n°2843, îlot n°402, d’une superficie de 1050 mètres carrés, du lotissement « Blanon », Commune de Bonoua, objet du titre foncier n°8220 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER