Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 223 du 31/05/2023
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2022-124 S/EX DU 29 JUILLET 2022 |
ARRET N° 223 |
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ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - DIRECTEUR DU DOMAINE URBAIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-124 S/EX, par laquelle monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Carrefour Duncan, route du Zoo, cité Laurier 5, Villa 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 07 87 78 51 60, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants délivrés à la Mairie de Yopougon : - l’arrêté de concession définitive n° 2014-4130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 22 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Commune de Yopougon une parcelle de terrain, d’une superficie de 70.136 mètres carrés, objet des titres fonciers numéros 11733 et 11734, sise à GESCO MANUTENTION, Commune de Yopougon, Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; - l’attestation domaniale n° 14-138/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 17 juin 2014 du Directeur du Domaine Urbain prise au profit de la Commune de Yopougon ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er février 2023, et le rapport, le 25 avril 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la Commune de Yopougon, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI, parvenues le 09 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la suspension de l’exécution des actes entrepris ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 11 février 1988, la société DOMAINE DES NIANGONS, ayant obtenu de la société ANADOR le bénéfice dudit bail, le 23 août 1973, a cédé ses droits sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 08 ha 082 a 035 ca, objet du titre foncier n°11734, à monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI qui, le 09 janvier 1993, en a sollicité le renouvellement auprès du Ministre de l’Agriculture ; que, sur instructions dudit Ministre, monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI a, par courrier du 18 novembre 1993 suivi de lettres de rappel des 27 mars et 18 juin 1998, saisi le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme de cette demande ; Considérant que, par lettre du 12 février 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a rejeté la demande de renouvellement du bail ; Considérant que, par arrêté n° 02045/MCU/DU/SDAF du 19 mars 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le morcellement de YOPOUGON-GESCO MANUTENTION ; Considérant que, par arrêt n° 43 du 29 novembre 2006, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la décision du 12 février 2001 du Ministre en charge de la Construction qui a, annulé l’arrêté n° 02045/MCU/ DU/SDAF du 19 mars 2004 portant approbation du morcellement de YOPOUGON-GESCO MANUTENTION par arrêté n°07-005/MCUH/DAJC du 02 mars 2007 ; Considérant que monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI a découvert que la Commune de Yopougon est détentrice de l’attestation domaniale n°14138/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO et de l’arrêté de concession définitive n° 2014-4130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 22 décembre 2014 portant sur la parcelle de terrain à lui cédée ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAIL a, saisi le Conseil d’Etat le 29 juillet 2022, aux fins de sursis à leur exécution, après un recours gracieux du 24 novembre 2021demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que la Commune de Yopougon soutient que la requête de monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI est irrecevable, d’une part, pour recours administratif préalable tardif et, d’autre part, pour défaut de qualité et intérêt pour agir ; Sur le défaut de qualité Considérant que, selon la Commune de Yopougon le bail emphytéotique dont il se prévaut n’ayant pas été renouvelé, monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAIL est déchu de ses droits sur la parcelle de terrain disputée, de sorte qu’il n’a ni qualité ni intérêt à agir ; Mais, considérant qu’il résulte de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative que l’action en justice est recevable, lorsque son auteur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI a bénéficié d’un bail emphytéotique sur le site litigieux dont il a sollicité le renouvellement dans le délai contractuel ; qu’il est concerné par les actes en cause portant sur la parcelle à lui accordée, de sorte qu’il justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour solliciter la suspension de leur exécution ; Qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur la forclusion Considérant que la Commune de Yopougon soutient que monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI a eu connaissance acquise de son titre de propriété à travers l’exploit du 05 avril 2016 par lequel il l’a assignée devant le juge des référés, en sorte que le recours administratif préalable introduit le 24 novembre 2021 est hors délai au regard de l’article 72 de la loi n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « Si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution , après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 68 de la présente loi organique » ; Que cette disposition ne conditionne la recevabilité du sursis à exécution qu’à la seule introduction du recours administratif préalable sans condition de délai ; que le requérant ayant satisfait à cette exigence son recours est recevable ; Sur le fond Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI argue qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’attestation domaniale et l’arrêté de concession définitive attaqués, en ce qu’ils sont des faux ; Considérant que l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’attestation domaniale n°14138/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 17 juin 2014 et l’arrêté de concession définitive n° 2014-4130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 22 décembre 2014 ont été prises selon les procédures légales ; Qu’ainsi, il y a un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués ; que, dans ces conditions, il y a également urgence à suspendre leur exécution, de sorte qu’il convient de faire droit à la requête ;
DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2022-124 S/EX du 29 juillet 2022 de monsieur ABDUL AZIZ AHMED ALIBHAI est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution des actes suivants : - l'’arrêté de concession définitive n° 2014-4130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 22 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Commune une parcelle de terrain, d’une superficie de 70.136 mètres carrés, objet des titres fonciers numéros 11733 et 11734, sise à GESCO MANUTENTION, Commune de Yopougon, Circonscription foncière de Yopougon Banco ; - l’attestation domaniale n° 14-138/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 17 juin 2014 du Directeur du Domaine Urbain prise au profit de la Commune de Yopougon ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Monsieur KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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