Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 225 du 07/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-350 REP DU 16 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 225 |
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ELLOH WODJE RAYMOND C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-350 REP, par laquelle monsieur ELLOH Wodjé Raymond, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, 20 21 72 87, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°15-2297/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ AST du 15 mai 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BLE Guélé Charline Yves épouse DION la concession définitive du lot n° 3760, îlot n° 335, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 6 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame BLE Guélé Charline Yves épouse DION, parvenu le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame BLE Guélé Charline Yves épouse DION, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Elloh Wodje Raymond, parvenues le 1er février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, détenteur d’une attestation villageoise du 03 février 2018 sur lot n° 3760, îlot n° 335, du lotissement de Bessikoi, sis à DJOROGOBITE II, Commune de Cocody à lui délivrée par Nanan Minkan Assi Joseph, Chef du village de DJOROGOBITE II, monsieur ELLOH Wodjé Raymond, voulant y consolider ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, s’est heurté à madame BLE Guélé Charline Yves épouse DION qui, au cours d’une audience du 11 mai 2018, en appel d’un référé aux fins d’arrêt des travaux sur le lot litigieux, lui a opposé l’arrêté de concession définitive délivré à son profit le 15 mai 2015 par le Ministre en charge de la Construction sur le fondement d’une lettre d’attribution n° 11-0325/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA délivrée le 3 octobre 2011 par ledit Ministre ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susmentionné, monsieur ELLOH Wodjé Raymond a, le 16 octobre 2018, saisi la Chambre administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 juin 2018 resté sans réponse ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur ELLOH Wodjé Raymond invoque la violation, d’une part, de ses propres décisions par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et, d’autre part, de la prénotation inscrite au livre foncier ; Sur le moyen tiré de la violation par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de ses propres décisions Considérant que, monsieur ELLOH Wodjé Raymond fait grief au Ministre en charge de la Construction d’avoir violé ses propres décisions, en ce que, dans une décision n° 0994 du 03 février 2014, ledit Ministre, a proclamé l’autonomie de signature du Chef du village de DJOROGOBITE II sur les lots appartenant audit village et a interdit au Chef du village d’Abobo Baoulé de délivrer des actes tendant à l’occupation des terres appartenant aux villages de DJOROGOBITE I et II ; Mais, considérant que l’arrêté de concession définitive critiqué a été délivré sur le fondement de la lettre d’attribution n° 11-0325/MCAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SA du 03 octobre 2011 ; que ladite lettre d’attribution est antérieure à la lettre n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM du 03 février 2014 consacrant l’autonomie de signature des Chefs des Villages d’Abobo Baoulé et de Djorogobité ; que, la lettre du 03 février 2014, n’ayant pas d’effet rétroactif, la lettre d’attribution n° 11-0325/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA délivrée le 03 octobre 2011 par le Ministre en charge de la Construction à la requérante a pu valablement servir de fondement à l’arrêté de concession définitive contesté ; Que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ses propres décisions par le Ministre en charge de la Construction n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de la prénotation Considérant, que le requérant fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré l’acte attaqué au mépris d’une prénotation inscrite au livre foncier sur le fondement d’une ordonnance n° 6390/2008 du 21 novembre 2008 ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, la mention d’une prénotation au livre foncier est différente du sursis à délivrance d’acte ; que la prénotation n’interdit pas à l’administration de délivrer des titres sur l’immeuble objet de ladite prénotation surtout que des droits peuvent être inscrits postérieurement à la prénotation ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ELLOH Wodjé Raymond est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-350 REP du 16 octobre 2018 de monsieur ELLOH Wodjé Raymond est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Elloh Wodjé Raymond ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense et M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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