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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 232 du 07/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-370 REP DU 05 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 232

TOBOKOUE KOYEMAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 16 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-370 REP, par laquelle monsieur TOBOKOUE Koyeman François, ayant pour Conseil la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, villa River-Forest, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-2695/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 22 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur TOURE Amadou dit Ahmed TOURE du lot n° 2418, îlot n° 147, du lotissement Riviera Palmeraie 1, Commune de Cocody, d’une contenance de 769 mètres carrés, objet du titre foncier n° 7543  de la Circonscription Foncière de Bingerville-Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 16 mai 2021, et le rapport, le 3 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE Amadou dit AHmed TOURE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 septembre 2022, et le rapport, le 03 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TOBOKOUE Koyeman François, à qui le rapport a été notifié le 3 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-978 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte administratif de vente du 06 octobre 1992 et 24 mars 1993, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, a cédé le lot n° 2418, îlot n° 147, du lotissement Riviera Palmeraie 1, Commune de Cocody, d’une contenance de 769 mètres carrés, objet du titre foncier n° 7543 de la Circonscription Foncière de Bingerville-Riviera, à monsieur TOBOKOUE Koyeman François ; qui y a obtenu le 05 avril 2012, un Certificat de Propriété Foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Considérant qu’il s’est heurté à monsieur TOURE Amadou dit Ahmed TOURE détenteur de la lettre d’attribution n° 09-2695/MCHU/DDU/SDPAA/DV du 22 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TOBOKOUE Koyeman François a, le 05 novembre 2019 saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 07 juillet 2019 demeuré sans suite ;

 En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur TOBOKOUE Koyeman François invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’il soutient que, depuis 1993, le terrain litigieux lui a été concédé par acte administratif de vente et qu’en réattribuant ce même lot à monsieur TOURE Amadou dit Ahmed TOURE, l’Etat de Côte d’Ivoire a violé le principe susvisé ;

            Considérant que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par acte administratif de vente des 06 octobre 1992 et 24 mars 1993, le Ministre en charge de la Construction a concédé à monsieur TOBOKOUE Koyeman François le lot n° 2418, îlot n° 147, du lotissement Riviera Palmeraie 1, Commune de Cocody, d’une contenance de 769 mètres carrés, objet du titre foncier  n° 7543 de la Circonscription Foncière de Bingerville-Riviera ; qu’ainsi, en réattribuant ce même lot à monsieur TOURE Amadou dit Ahmed TOURE, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a procédé à une double attribution ;  que l’acte attaqué encourt, par conséquent, annulation ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2019-370 REP, présentée par monsieur TOBOKOUE Koyeman François est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulée la lettre d’attribution n° 09-2695/MCHU/DDU/SDPAA/ DV du 22 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur TOURE Amadou dit AHmed TOURE du lot n° 2418, îlot n° 147, du lotissement Riviera Palmeraie 1, Commune de Cocody, d’une contenance de 769 mètres carrés, objet du titre foncier n° 7543 de la Circonscription Foncière de Bingerville-Riviera ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense et M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER