Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 233 du 07/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-001 S/EX DU 04 JANVIER 2022 |
ARRET N° 233 |
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KOUASSI DIBI GASTON ET DIBI KOUAME SYLVAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-001S/EX, par laquelle messieurs KOUASSI Dibi Gaston et DIBI Kouamé Sylvain, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, rue des Bijoutiers, face groupe EDHEC, immeuble C, escalier C, Appartement n°1, 323 Logements, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 2122446020, 0707845931, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 13-001/ MCLU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON », Commune de Port-Bouet ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 juin 2022, et le rapport, le 21 décembre 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 08 juin 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs KOUASSI Dibi Gaston et DIBI Kouamé, parvenues le 24 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière du 05 mars 2012, le Chef du village de Mafiblé 2, Commune de Port-Bouët, a cédé une parcelle de terrain d’une superficie de 67 ha 62 a 86 ca à messieurs KOUASSI Dibi Gaston, BAH Aboubacar, DYBI Kouamé Sylvain, EBRIN Marius Constant Assoumou et madame DJAN Adjoua ; que ceux-ci ont constitué un dossier de projet de lotissement de ladite parcelle dénommé « Union Africaine » ; Qu’après l’accomplissement des formalités administratives relatives au dossier dudit projet de lotissement, messieurs KOUASSI Dibi Gaston et DIBI Kouamé Sylvain ont sollicité l’avis du Maire de la Commune de Port-Bouët qui, le 06 juillet 2012, a transmis le dossier de demande d’arrêté d’approbation du plan de lotissement dénommé « UNION AFRICAINE », sous le numéro 185-2012/MPB/CAB, avec avis favorable au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Que, courant année 2013, messieurs KOUASSI Dibi Gaston et DIBI Kouamé Sylvain ont été informés de ce que, par arrêté n°13-001/ MCLU/DGUF/SDAF du 14 janvier 2013, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé un plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » de la Commune de Port-Bouët qui englobe la parcelle de terrain, objet du projet de lotissement dénommé « UNION AFRICAINE » pour lequel ils ont sollicité un arrêté d’approbation ; Considérant que, par arrêt n°74 du 29 mars 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sur saisine de monsieur KODJOVI Romiad, a annulé l’arrêté n°13-001/MCLU/DGUF/SDAF du 14 janvier 2013 portant approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » ; que, par lettre du 02 mai 2017, monsieur KOUASSI Dibi Gaston a saisi le Ministre en charge de la Construction d’une demande d’audience et de réexamen de leur demande d’approbation du projet de lotissement dénommé « UNION AFRICAINE », demeurée sans suite ; Considérant que, par arrêt n° 31 du 03 février 2021, le Conseil d’Etat, saisi par la société de Constructeur et d’Aménageur Fonciers de Côte d’Ivoire- Azur dite CAFCI-AZUR et madame BROU Amoin Laurence, a rétracté l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 et rétablit l’arrêté n° 13-0001/MCLU/DGUF/SDAF du 14 janvier 2013 portant approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, messieurs KOUASSI Dibi Gaston et DIBI Kouamé Sylvain ont, le 04 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution ; Sur la recevabilité Considérant que, selon les dispositions de l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, la requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat doit être précédée d’un recours administratif préalable ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que messieurs KOUASSI Dibi Gaston et DIBI Kouamé Sylvain ont exercé un recours administratif préalable ; que la lettre du 02 mai 2017 de monsieur KOUASSI Dibi Gaston, adressée au Ministre en charge de l’Urbanisme ayant pour but de solliciter une audience et le réexamen de leur demande d’approbation du projet de lotissement dénommé « UNION AFRICAINE » ne peut être regardée comme un recours administratif préalable au sens de la loi ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2022-001S/EX du 04 janvier 2022 de messieurs KOUASSI Dibi Gaston et DIBI Kouamé Sylvain est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense et M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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