Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 234 du 07/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-239 REP DU 09 JUILLET 2020 |
ARRET N° 234 |
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KOCOLA KOTCHI THEODORE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DU PLATEAU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-239 REP, par laquelle monsieur KOCOLA Kotchi Théodore, fonctionnaire, de nationalité ivoirienne, demeurant, Abidjan, Yopougon, CP 23 boîte postale 842 Abidjan 25, téléphone 09 58 94 23, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière délivré le 18 juillet 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau à monsieur ANELONE Anet Bilé Athanase, sur le lot n° 5463, îlot n° 492, du lotissement BANCO Nord 2ème tranche, d’une superficie de 1000 mètres carrés, objet du titre foncier n ° 44 503 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à qui la requête a été notifiée le 10 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GBAKREY Bonney Marcellin, deuxième attributaire de la parcelle litigieuse, à qui la requête le 28 décembre 2020, et le rapport, le 11 avril 2023, ont été notifiés à Mairie, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur ANELONE Anet Bilé Athanase, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, au déguerpissement de monsieur KOCOLA Kotchi Théodore ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOCOLA Kotchi Théodore, parvenues le 31 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANELONE Anet Bilé Athanase, à qui le rapport a été notifié le 11 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1745/MTPTCU/DDU/SDR/1 du 26 juillet 1990, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur ANELONE Anet Bilé Athanase la concession provisoire du lot n° 5463, îlot n° 492, du lotissement BANCO Nord 2ème tranche, d’une superficie de 1000 mètres carrés, objet du titre foncier n° 44 503 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par arrêté n° 05642/MCU/SDPAA/SAC du 26 décembre 2005, le Ministre en charge de la Construction a retiré la parcelle de terrain susmentionnée à monsieur ANELONE Anet Bilé Athanase pour défaut de mise en valeur avant de le réattribuer à monsieur KOCOLA Kotchi Théodore, suite au désistement de monsieur GBAKREY Bonney Marcellin ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur la parcelle litigieuse monsieur KOCOLA Kotchi Théodore s’est heurté à monsieur ANELONE Anet Bilé Athanase qui y détient un certificat de propriété foncière délivré le 18 juillet 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOCOLA Kotchi Théodore a, le 09 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2020 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête est conforme aux forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur KOCOLA Kotchi Théodore fait grief au certificat de propriété foncière attaqué de manquer de base légale, en ce que l’arrêté de concession provisoire du 26 juillet 1990, lui ayant servi de fondement, a été annulé par arrêté du Ministre en charge de la Construction le 26 décembre 2005 ; Considérant qu’au moment où monsieur ANELONE Bilé Athanase obtenait le certificat de propriété foncière du 18 juillet 2013, l’arrêté de concession provisoire du 26 juillet 1990, qui lui avait été délivré, a été annulé par arrêté du 26 décembre 2005 ; qu’ainsi, le certificat de propriété foncière attaqué, n’a pu avoir, légalement, pour fondement l’arrêté de concession provisoire du 26 juillet 1990 ; Qu’en conséquence, ledit certificat de propriété foncière manque de base légale et doit être annulé ; Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de monsieur ANELONE Bile Athanase Considérant que, dans son mémoire en défense du 07 juillet 2021, monsieur ANELONE Bile Athanase ne se borne pas à demander le rejet de la requête mais présente des conclusions reconventionnelles tendant au déguerpissement de monsieur KOCOLA Kotchi Théodore de la parcelle disputée ; Mais, considérant que la demande reconventionnelle n’est pas admise en matière de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de monsieur ANELONE Bile Athanase ne peuvent être accueillies ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-239 REP du 09 juillet 2020 de monsieur KOCOLA Kotchi Théodore est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de propriété foncière du 18 juillet 2013 délivré à monsieur ANELONE Bilé Athanase sur le lot n° 5463, îlot n° 492, du lotissement BANCO Nord 2ème tranche, d’une superficie de 1000 mètres carrés, objet du titre foncier n° 44 503 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les conclusions reconventionnelles de monsieur ANELONE Bilé Athanase sont irrecevables ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense et M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidenteet le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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