Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 240 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-291 REP DU 09 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 240

SOCIETE DE TRANSFORMATION DES METAUX EN FEUILLES C/ MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 09 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-291 REP, par laquelle la Société de Transformation des Métaux en Feuilles dite TMF SARL, agissant aux poursuites et aux diligences de son gérant, monsieur Diop Eric et la Société AGRILAND SA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Gombert Jean Claude, ayant pour Conseil Maître Esmel Calixte, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Nabil, rue du commerce, 01 boîte postale 2150 Abidjan 01, téléphone 77 77 45 96, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0183/MCIPPME/DGI du 02 août 2019 du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME portant retrait de l’arrêté n° 02338/MCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société TMF SARL la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 4312 mètres carrés, sise à la zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 101.723 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures dite AGEDI, parvenu le 24 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de la Société de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite SOGEDI, à qui le rapport a été notifié le 12 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que la Société de Transformation des Métaux en Feuilles SARL et la Société AGRILAND SA, auxquelles le rapport a été notifié le 10 mai 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 02338/MCU/SDU du 16 octobre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la société de Transformation des Métaux en Feuilles dite TMF SARL la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique, pour une durée de 30 ans à compter de la date de signature,  la parcelle de terrain, d’une superficie de 4312 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 101.723 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, par correspondances des 12 avril et 14 octobre 2018, la société TMF SARL a informé le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures dite AGEDI de l’extension de ses activités par la création d’une société holding avec la société AGRILAND SA, spécialisée dans la réalisation d’investissement dans le domaine de l’agro-industrie ;
Considérant que, par exploit du 29 août 2019 de Maître Kattié Olivier, Commissaire de Justice, l’AGEDI a signifié à la société TMF SARL l’arrêté n° 0183/MCIPPME/DGI du 02 août 2019 portant retrait de l’arrêté n° 02338/MCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME accordant à la société TMF SARL la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 4312 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 101.723 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la société TMF SARL et la société AGRILAND SA ont, le 09 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de l’article 52 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que les requérants n’ont pas exercé de recours administratif préalable ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la  requête  n°  2019-291 REP du 09  septembre  2019 de la société de Transformation des Métaux en Feuilles dite TMF SARL et de la société AGRILAND SA est irrecevable ;

4/

Article 2 :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société de Transformation des Métaux en Feuilles dite TMF SARL, représentée par son gérant monsieur DIOP Eric, et la société AGRILAND SA, représentée par son Directeur Général monsieur Gombert Jean Claude ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise  au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et à la Société de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite SOGEDI ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, M. TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER