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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 246 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2021-077 REP DU 02 MARS 2021

 

ARRET N° 246

AKRE ATCHUI DAVID ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 02 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-077 REP, par laquelle messieurs AKRE Atchui David, Chef de la famille GODOUMAN, et LOBA Ahobaut Roger, membre de ladite famille, ayant pour Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7e tranche, près de la pharmacie de la 7e tranche, après la boulangerie Paris BAGUETTE, immeuble à carreaux jaunes, 1er étage, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 27 22 52 47 64, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00391/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 16 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à l’ONG BAB Salam la concession définitive de l’îlot n° 158, d’une superficie de 9565 mètres carrés, du lotissement d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.902 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 23 août 2022,et le rapport, le 03 mai 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 août 2022, et le rapport, le 03 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de l’ONG BAB Salam, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’ONG BAB Salam, parvenues le 10 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs AKRE Atchui David et LOBA Ahobaut Roger, parvenues le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’arrêté n° 20.00006/MCLU-CAB/DAJC/KM/SM-ca du 17 décembre 2020 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de l’arrêté n° 20-00391/MCLU/DGUF/DDU/COD-AV/MEK du 16 janvier 2020 accordant à l’ONG BAB Salam la concession définitive de l’îlot n° 158, d’une contenance de 9565 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2eme extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.902 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que messieurs AKRE Atchui David et LOBA Ahobaut Roger exposent que la famille GODOUMAN, dont ils sont membres, détient des droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 4 hectares 28 ares 55 centiares, sise à Abobo-Baoulé, 2e extension ;

            Que, par arrêté n° 0139/MCU/DUH/SDAFUR du 17 février 1995, le Ministre en charge de la Construction a approuvé le plan de lotissement d’Abobo-Baoulé, 2e extension ;

Que, dans le cadre de ce lotissement, certains îlots, dont les îlots nos 152, 157, 158 et 220, ont été affectés à des équipements ;

            Que, par correspondance du 07 octobre 2009, le Maire de la Commune d’Abobo, sur saisine de monsieur AKRE Atchui David, Chef de la famille GODOUMAN, a saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme aux fins de déclassement d’îlots dont ceux sollicités par la famille GODOUMAN, notamment les îlots nos 157 et 158, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2e extension ;

            Considérant que les requérants déclarent avoir découvert que le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n° 20-00391/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 16 janvier 2020, accordé à l’ONG BAB Salam la concession définitive de l’îlot n°158, d’une superficie de 9565 mètres carrés, du lotissement « Abobo Baoulé 2e extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°201.902 de la Circonscription Foncière d’Abobo;

            Qu’estimant illégal cet acte, messieurs AKRE Atchui David et LOBA Ahobaut Roger ont, le 02 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 décembre 2020 demeuré sans suite ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que, par arrêté n° 20.00006/MCLU-CAB/DAJC/KM/SM-ca du 17 décembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 20-00391/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 16 janvier 2020 accordant à l’ONG BAB Salam la concession définitive de l’îlot n°158, d’une superficie de 9565 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Baoulé, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°201.902 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

/) E C I D E

Article 1er :     la requête n° CE 2021-077 REP du 17 avril 2021 de messieurs  AKRE Atchui David et LOBA Ahobaut Roger est sans objet ;

Article 2 :      les  frais,  fixés  à  la  somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :    une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER