Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 247 du 21/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-147 REP DU 27 AVRIL 2021 |
ARRET N° 247 |
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KAMATE MORY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-147 REP, par laquelle monsieur KAMATE Mory, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Sideci, rue J 86, rue J 41, îlot n°2, villa n°49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 36 69, 27 22 41 36 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-6480/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 04 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAMBA Adama la concession définitive du lot n°399, îlot n°11, d’une superficie de 240 mètres carrés, du lotissement d’Abidjan Ananeraie, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°201.834 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 décembre 2021, et le rapport, le 03 mai 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête a été notifiée le 15 décembre 2022, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur BAMBA Adama, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet DJAMA Dominique Alain, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Adama, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KAMATE Mory, parvenues le 19 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif de vente du 18 juillet 2017, le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a cédé à monsieur KAMATE Mory le lot n°399, îlot n°11, de l’opération Yopougon Ananeraie, d’une superficie de 240 mètres carrés, objet du titre foncier n°201.834 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco, et ce, après paiement intégral du prix suivant attestation du 13 juillet 2017 ; que, le 12 décembre 2018, le Directeur Général de l’AGEF lui a délivré une lettre d’affectation dudit lot ; Considérant que monsieur KAMATE Mory est confronté à monsieur BAMBA Adama qui, le 25 août 2020, l’a assigné en déguerpissement et en démolition de construction devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Qu’au cours de la procédure, monsieur BAMBA Adama a produit copie de l’arrêté n°16-6480/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 04 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot susvisé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KAMATE Mory a, le 27 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 janvier 2021 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KAMATE Mory invoque le moyen unique de défaut de base légale, en ce que la qualité de propriétaire de monsieur BAMBA Adama est entachée de faux pour s’être prévalu de faux documents pour se faire délivrer l’acte attaqué, notamment la variation des mentions relatives à la date et au lieu de naissance sur les passeports et les attestations d’identité de monsieur BAMBA Adama ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier, notamment de l’acte d’individualité n°291/21 du 20 janvier 2021 établi par le Tribunal de Première Instance de Yopougon que monsieur BAMBA Adama, né en 1956 à Kétiébou, Sous-préfecture de Satama-Sokoura, est bien la personne que celle désignée comme : - BAMBA Adama, né le 01/01/1956 à Kétiébou ; - et BAMBA Adama, né en 1956 à Katiola ; Qu’en conséquence, le faux allégué par le requérant n’est pas établi ; que, dès lors, le moyen non fondé doit être rejeté ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-147 REP du 17 avril 2021 de monsieur KAMATE Mory est rejetée ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KAMATE Mory ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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