Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 249 du 21/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-040 REP DU 28 JANVIER 2021 |
ARRET N° 249 |
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PROXIM FINANCE ET AUTRE C/ MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-040 REP, par laquelle la société Proxim Finance SA, représentée par son Directeur Général monsieur YED Benson, né le 25 mai 1967 à Dimbokro, domicilié à Abidjan, Cocody, Angré, 8e Tranche, rue des banques, immeuble NSIA, 3e étage, 01 boîte postale 3034 Abidjan 01, téléphone 78 08 58 90, 78 98 40 19 et le syndic de la cité AKISSI Delta, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir « de la décision de déguerpissement et de démolition des abords de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam, sur une distance de 100 mètres, de part et d’autre de ses abords, à compter du mardi 26 janvier 2021 et ce, sur un mois, du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier. » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu Les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu Le mémoire en défense du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 27 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Proxim Finance SA et le syndic de la cité AKISSI Delta, auxquels le rapport a été notifié le 27 avril 2023, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société Proxim Finance SA a réalisé une cité de quatre-vingt (80) villas dénommée cité AKISSI Delta, sise dans la Commune de Port-Bouët, aux abords de l’autoroute Abidjan-Grand-Bassam ; qu’en application du décret n° 2014-29 du 27 janvier 2014 portant déclaration d’utilité publique des abords de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam fixant l’emprise de la nouvelle voie à hauteur de 100 mètres de part et d’autre, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a publié le communiqué suivant : « Le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier informe les usagers de la route et l’ensemble des populations qu’il procèdera à la libération des emprises de l’autoroute Abidjan-Grand-Bassam à compter du mardi 26 janvier 2021 et ce, sur un (01) mois, conformément au décret n° 2014-20 du 22 janvier 2014 portant Déclaration d’Utilité Publique de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam qui fixe cette emprise à 100 mètres de part et d’autre de ses abords ; Cette opération qui se déroulera avec l’appui des municipalités de Grand-Bassam et de Port-Bouët, vise à sécuriser les emprises routières afin d’éliminer les risques d’accident de la route et autres types de désagréments constatés sur l’usager. » ; Qu’estimant illégal ce communiqué, la société Proxim Finance S.A et le syndic de la cité AKISSI Delta ont, le 28 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après deux recours administratifs préalables du 30 juin 2020, l’un dit hiérarchique exercé devant le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, et l’autre dit recours administratif exercé devant le Directeur du Domaine Public de l’Etat demeurés sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des articles 54 et 55 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat, tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : -soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les recours, l’un dit hiérarchique et l’autre dit recours administratif de la société Proxim Finances et le syndic de la cité AKISSI Delta, ont été exercés le 30 juin 2020 ; qu’ils sont réputés avoir été rejetés le 30 août 2020 ; que les requérants avaient, à compter de cette date, deux mois pour former leur recours juridictionnel ; qu’il s’ensuit que ledit recours, introduit le 28 janvier 2021, a été formé hors les délais légaux ; que, dès lors, ledit recours est tardif, et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-040 REP du 28 janvier 2021 de la société Proxim Finance SA et le syndic de la cité AKISSI Delta est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société Proxim Finance SA représentée par son Directeur Général monsieur YED Benson et le syndic de la cité AKISSI Delta ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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