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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 250 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-203 REP DU 11 JUIN 2021

 

ARRET N° 250

SERY KOUDOU BASILE ET BAKO SITA FLORENTINE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-203 REP, par laquelle monsieur SERY Koudou Basile et madame BAKO Sitta Florentine épouse SERY, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 27 21 26 25 93, 07 07 67 87 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des  actes suivants :

            - la lettre n° 82/SPAN/DOM du 19 juillet 2012 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à madame YAO Awo Nahomie des lots n°s 1439 et 1443, îlot n° 183, sis à Ebimpé-Extension, Commune d’Anyama ;

            - la lettre n° 3350/SPAN/DOM du 06 août 2012 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à monsieur DIARRA Mohamed du lot n° 1441, îlot n° 183, sis à Ebimpé-Extension, Commune d’Anyama ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 16 mai 2022, et le rapport, le 04 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur DIARRA Mohamed, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 08 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY N’Golo Daouda, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    le mémoire de madame YAO Awo Nahomie, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 15 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce que de droit ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SERY Koudou et madame BAKO Sitta Florentine, parvenues le 10 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame YAO AWO Nahomie, parvenues le 25 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIARRA Mohamed, à qui le
rapport a été notifié le 03 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;   

Vu   la  loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ; 

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte notarié de vente sous conditions suspensives du 06 janvier 2015, passé devant Maître BOUDJOU-SANOGO Augustine, les époux KOUDOU Djédjé Robert, attributaires des lots n°s 1439 et 1441, îlot n° 183,  suivant certificat d’occuper n° 12/SPAN/DOM du 27 janvier 1995 du Sous-préfet d’Anyama, ont cédé à monsieur SERY Koudou et madame BAKO Sitta Florentine, la parcelle de terrain non bâtie, formant le lot n° 1441, îlot n° 183, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Anyama, Ebimpé-Extension, quartier Franciscain ;

            Considérant que les époux SERY Koudou Basile sont confrontés à monsieur DIARRA Mohamed qui revendique la parcelle de terrain susvisée ; qu’assigné devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement et en démolition des constructions réalisées sur ledit lot, monsieur DIARRA Mohamed a produit les lettres n°3350/SPAN/DOM du 06 août 2012 du Sous-préfet d’Anyama lui attribuant le lot n°1441, îlot n°183, sis à Ebimpé-Extension, Commune d’Anyama et n°82/SPAN/DOM du 19 juillet 2012 du Sous-préfet d’Anyama attribuant à madame YAO Awo Nahomie les lots n°s 1439 et 1443, îlot n° 183, sis à Ebimpé-Extension, Commune d’Anyama ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur SERY Koudou et madame BAKO Sitta Florentine ont, le 11 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique adressé le 31 mars 2021 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et demeuré sans suite ;

                                     Sur la recevabilité

- sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 82/SPAN/DOM du 19 juillet 2012 du Sous-préfet d’Anyama attribuant à madame YAO Awo Nahomie les lots n°s 1439 et 1443, îlot n° 183, sis à Ebimpé-Extension, Commune d’Anyama

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel,
2° a la qualité pour agir en justice,
3° possède la capacité d’agir en justice ;

            Considérant qu’en l’espèce, les époux SERY Koudou Basile sollicitent l’annulation de la lettre n° 82/SPAN/DOM du 19 juillet 2012 du Sous-préfet d’Anyama attribuant à madame YAO Awo Nahomie les lots n°s 1439 et 1443, îlot n° 183 ;

            Que les époux SERY Koudou Basile, à qui il n’a été cédé  que le lot n° 1441, îlot 183, n’ont aucun droit sur les lots n°s 1439 et 1443, îlot n° 183 ; qu’ils n’ont donc pas intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 82/SPAN/DOM du 19 juillet 2012 du Sous-préfet d’Anyama doivent être déclarées irrecevables ;

- sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 3350/SPAN/DOM du 06 août 2012 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à monsieur DIARRA Mohamed du lot n° 1441, îlot n° 183, sis à Ebimpé-Extension, Commune d’Anyama    

            Considérant que monsieur DIARRA Mohamed soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable et pour recours juridictionnel tardif ; qu’il fait valoir que les époux SERY Koudou Basile l’ont convoqué devant le Chef de l’antenne du Ministère de la Construction d’Anyama le 21 juin 2016 et qu’en ce lieu, il leur a communiqué les lettres d’attribution attaquées contre lesquelles ils n’ont exercé aucun recours administratif préalable ; qu’en outre, leur recours juridictionnel exercé le 11 juin 2021, soit cinq années après la connaissance acquise des actes attaqués, est tardif ;

            Considérant qu’en l’espèce, contrairement aux affirmations de monsieur DIARRA Mohamed, les époux SERY Koudou Basile ont exercé le 31 mars 2021 le recours hiérarchique devant le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; que ledit Ministre n’ayant pas répondu à leur demande, le recours juridictionnel introduit le 11 juin 2021 est intervenu dans les délais légaux ; que la requête doit, donc, être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que les époux SERY Koudou Basile invoquent, à l’appui de leur demande, trois moyens tirés du faux, de l’absence d’acte authentique constatant la cession et de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

            Considérant que les époux SERY Koudou Basile sollicitent l‘annulation de la lettre n° 3350/SPAN/DOM du 06 août 2012 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à monsieur DIARRA Mohamed du lot n° 1441, îlot n° 183 ; qu’ils articulent que la parcelle de terrain ayant déjà été attribuée à monsieur KOUDOU Djédjé Robert, le cédant, depuis 1995, ne pouvait plus, le 06 août 2012, être attribuée à monsieur DIARRA Mohamed ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que suivant certificat d’occuper n° 12/SPAN/DOM du 27 janvier 1995, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le lot n° 1441, îlot n° 183, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Anyama, Ebimpé-Extension aux époux KOUDOU Djédjé Robert qui l’ont cédé le 06 janvier 2015, par acte notarié de Maître BOUDJOU-SANOGO Augustine, aux époux SERY Koudou Basile ; que ledit certificat d’occuper n’a pas fait l’objet de retrait ou d’annulation ; que le Sous-préfet d’Anyama, en délivrant à monsieur DIARRA Mohamed la lettre attaquée sur le lot susvisé, a opéré une double attribution, entachant ainsi son acte d’illégalité ;

            Qu’il s’ensuit que l‘acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er :  les conclusions de la requête n° CE-2021-203 REP du 11 juin 2021 de monsieur SERY Koudou Basile et madame BAKO Sitta Florentine épouse SERY tendant à l’annulation de la lettre n° 82/SPAN/DOM du 06 août 2012 sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions de la requête n° CE-2021-203 REP du 11 juin 2021 de monsieur SERY Koudou Basile et madame BAKO Sitta Florentine épouse SERY tendant à l’annulation de la lettre n° 3350/SPAN/DOM du 06 août 2012 sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :      est annulée la lettre n° 3350/SPAN/DOM du 06 août 2012 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à monsieur DIARRA Mohamed du lot n° 1441, îlot n° 183, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Ebimpé-Extension, Commune d’Anyama ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet d’Anyama ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER