Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 251 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2019-233 REP DU 23 JUILLET 2019

 

ARRET N° 251

MANDOU AGOUA VICTORINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 23 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro CE-2019-233 REP, par laquelle madame MANDOU Agoua Victorine, ayant pour Conseil Maître SANGARE Minata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble le Mali, 4ème étage, porte 419, 04 boîte postale 428 Abidjan 04, téléphone 20 22 28 31, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

            - la lettre n° 1506/SP.BING/DOM du 03 octobre 2011 du Sous-Préfet de Bingerville portant transfert à madame ZAMBLE Lou Botti du lot n° 1268, îlot n° 158, du lotissement de Bingerville, Commune de Bingerville ;

            - l’arrêté n° 14-1825/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/Kak du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame ZAMBLE Lou Botti la concession définitive du lot n° 1268, îlot n° 158, du lotissement de Bingerville, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 202.474 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame ZAMBLE Lou Botti, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 30 avril 2020, et le rapport, le 31 mars 2023, ont été notifiés à Parquet et à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ORESTE Loguey, se disant mandataire de la famille TCHIMOU, à qui la requête, le 18 février 2020, et le rapport, le 29 mars 2023, ont été notifiés à Parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 27 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame MANDOU Agoua Victorine, parvenues le 07 avril 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

 Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 464/SPB/DOM du 19 juillet 1983, le Sous-Préfet de Bingerville a attribué à monsieur TCHIMOU Mandou le lot n° 1268, îlot n° 158, du lotissement de Bingerville, quartier Cimetière ;

            Qu’au décès de monsieur TCHIMOU Mandou survenu le 07 avril 2001, madame MANDOU Agoua Victorine, son ayant droit, a, le 22 mars 2018, attrait madame ZAMBLE Lou Botti qui occupait le lot n° 1268, îlot n° 158, du lotissement de Bingerville devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de déguerpissement dudit lot ;

            Que madame MANDOU Agoua Victorine affirme qu’au cours de l’instance devant le tribunal susvisé , madame ZAMBLE Lou Botti, dans des conclusions en réplique du 26 novembre 2018, a produit une copie de l’arrêté n° 14-1825 /MCLAU/DGUF /DDU/COD-AE/Kak du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 1268, îlot n° 158, du lotissement de Bingerville, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 202.474 de la Circonscription Foncière de l’Allobé ; que ledit arrêté a visé la lettre n° 1506 /SP.BING/DOM du 03 octobre 2011 du Sous-Préfet de Bingerville portant transfert à madame ZAMBLE Lou Botti du lot n° 1268, îlot n° 158, du lotissement de Bingerville, Commune de Bingerville ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, madame MANDOU Agoua Victorine a, le 23 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 janvier 2019 demeuré sans suite ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, madame MANDOU Agoua Victorine invoque la fraude ; qu’elle soutient que madame ZAMBLE Lou Botti a, dans des conclusions en réplique du 26 novembre 2018 produites devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, déclaré avoir acquis le lot litigieux en vertu d’un mandat de vente donné par la famille TCHIMOU à monsieur ORESTE Loguey alors que le lot n’appartient pas à ladite famille et que ni son défunt père, l’attributaire du lot, de son vivant, ni elle-même, unique héritière, n’a donné mandat à quiconque à l’effet de vendre ledit lot ;

            Considérant qu’il est de principe que, saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’ainsi, relève de son office, l’appréciation du caractère frauduleux d’une vente ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que madame MANDOU Agoua Victorine,   unique  héritière,
selon le jugement d’hérédité n° 1884 du 17 novembre 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a donné mandat à monsieur ORESTE Loguey à l’effet de vendre le lot n° 1268, îlot n° 158, du lotissement de Bingerville, ayant été, par lettre n° 464/SPB/DOM du 19 juillet 1983 du Sous-Préfet de Bingerville, attribué à  son défunt père ;

            Qu’ainsi le mandat qui, selon madame ZAMBLE Lou Botti, aurait été donné par la famille TCHIMOU à monsieur ORESTE Loguey pour vendre le lot susvisé, procède de manœuvres frauduleuses ;

            Que, dès lors, les actes attaqués, délivrés et édictés sur l’assise d’un acte de vente corrompu par le faux, doivent être déclarés nuls et de nul effet, sans condition de délais ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2019-233 REP du23 juillet 2019 de madame MANDOU Agoua Victorine est fondée ;

Article 2 :      sont nuls et de nul effet :

            - la lettre n° 1506/SP.Bing/DOM du 03 octobre 2011 du Sous-Préfet de Bingerville portant transfert à madame ZAMBLE Lou Botti du lot n° 1268, îlot n° 158, du lotissement de Bingerville ;

            - l’arrêté n° 14-1825/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/kak du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame ZAMBLE Lou Botti  la concession définitive du lot n° 1268, îlot n° 158, du lotissement de Bingerville, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 202.474 de la Circonscription Foncière de l’Allobé ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté susvisé ;
                                                                    
Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet de Bingerville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur, MM. BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER