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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 254 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-562 INTER DU 16 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 254

ACHOUCHE NICOLAS CHRISTOPHE C/ ARRET N° 110 DU 24 NOVEMBRE 2021 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 16 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2017-562 INTER, par laquelle monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, Administrateur de société, ayant pour Conseil le cabinet d'Avocats MENTENON, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J 30, villa n° 330, téléphone 22 41 44 66, 04 boîte postale 382 Abidjan 04, sollicite I’interprétation de l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 de la Chambre Administrative ayant annulé la lettre n° 08-1330/MCUH/DAJC/GS du 26 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de I'Urbanisme et de I'Habitat portant réattribution à monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe du lot n° 27 du lotissement de Cocody Ambassade, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 40649 de la Circonscription Foncière de Bingerville et I'arrêté n° 09-0065/MCUH/ SDPAI/SAC du 20 janvier 2009 du Ministre susnommé accordant la concession provisoire dudit lot à la société CAMERIN IVOIRE ;

Vu     l’arrêt n°110 du 24 novembre 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société CAMERIN IVOIRE, à laquelle la requête, le 09 mai 2018, et le rapport, le 02 mars 2023, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet CLK, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 mars 2023, n'a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2023, n'a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Nord III, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2023 n'a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2023, par le canal de son Conseil, n'a pas produit de mémoire ;

Vu     la lettre de déport du 15 mars 2023 du cabinet MENTENON et Associés, initialement constitué pour le compte de monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe ;

Vu      la lettre de constitution du 20 mars 2023 par laquelle Maitre ATOH BI KOUADIO Raymond, Avocat constitué pour les intérêts du requérant, sollicite un rabat de délibéré ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, à la demande de qui le délibéré a été rabattu 14 avril 2023, n'a pas produit d’écritures ;

Vu      l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 110 du 24 novembre 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur saisine de monsieur  ACHOUCHE Nicolas Christophe, annulé la lettre n° 08-1330/MCUH/DAJC/GS du 26 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de I'Urbanisme et de I'Habitat portant annulation de  sa  lettre  d’attribution sur le lot n° 27, du lotissement de Cocody Ambassade, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 40649 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et I'arrêté n° 09-0065/MCUH/SDPAI/SAC du 29 janvier 2009 du Ministre susnommé accordant la concession provisoire dudit lot à la société CAMERIN IVOIRE ;

Considérant que la société CAMERIN IVOIRE a, le 29 janvier 2009, obtenu le certificat de propriété foncière n° 05000424 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Considérant que monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, se fondant sur l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 de la Chambre Administrative qu’il considère comme ayant, de plein droit, invalidé le certificat de propriété foncière délivré à la société CAMERIN IVOIRE, a assigné, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan celle-ci et son cocontractant, en annulation d’une cession du lot précité conclue entre ladite société et son cocontractant, sur le fondement du certificat de propriété foncière susvisé ;

            Que la société CAMERIN IVOIRE a, par conclusions du 20 février 2013, conclu, au cours de cette instance, au mal fondé de cette action, en affirmant quela Chambre Administrative de la Cour Suprême « s'est limitée à annuler l'arrêté de concession provisoire du 29 janvier 2009 alors même qu'à l'époque du prononcé de son arrêt, la défenderesse était titulaire depuis près de deux (02) années, d'un certificat de propriété sur la parcelle. La raison en est toute simple : le certificat de propriété délivré à la défenderesse est sain et sans tâche en outre du caractère définitif et inattaquable d'un tel titre » ;
Considérant que monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, ayant une lecture contraire de cette décision, demande à la Chambre Administrative d'interpréter, conformément à l'article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l'arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 et de préciser si le certificat de propriété foncière n° 05000424 du 29 janvier 2009 demeure valide ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe respecte les conditions de forme et de délai de la loi ;

            Qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que la requête de monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe tend à faire préciser si, en dépit de l'annulation, d'une part, de la lettre n° 08-1330/MCUH/DAJC/GS du 26 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de I‘Urbanisme et de I'Habitat et le rétablissement subséquent de la lettre d'attribution du 11 janvier 2008 du Ministre susnommé au profit du requérant et de l'annulation, d'autre part, de l'arrêté de concession provisoire n° 09-0065/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 29 janvier 2009 dont la société CAMERIN IVOIRE était bénéficiaire, le certificat de propriété foncière n° 05000424 du 29 janvier 2009, expressément fondé sur lesdits actes désormais annulés, peut continuer à produire des effets de droit ;

            Considérant que l'article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l'a rendu, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et que l'interprétation présente un intérêt pour la partie qui l'a sollicitée » ;

            Considérant, en l'espèce, que cet arrêt ne comporte ni ambiguïté ni obscurité de nature à justifier son interprétation ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2017-562 INTER du 16 novembre 2017 de monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe est recevable mais mal fondée ;

Article 2    : elle est rejetée ;

Article 3    : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Nord III ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, OBROU Charles Hermann, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER