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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 256 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2020-120 REV DU 13 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 256

DJEFAGA SORY C/ ARRET N° 210 DU 27 MAI 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 13 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-120 REV, par laquelle monsieur DJEFAGA Sory, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la Pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, fax 22 52 49 02, a formé un recours en révision contre l'arrêt n°  210 du 27 mai 2020 du Conseil d'Etat ayant annulé la lettre d’attribution n° 02447/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à monsieur ASSOUMOU Kouassi N’Da Marc ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu     Les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de
Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 02 mars 2023, et le rapport, le 03 mai 2023, ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui la requête, le 11 juillet 2022, et le rapport, le 03 mai 2023, ont été notifiés, n'a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur GBANE Ali,bénéficiaire de l'arrêt attaqué, parvenu le 10 août 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil le cabinet MESSAN TOMPIEU et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur ASSOUMOU Kouassi N’Da Marc, bénéficiaire de la lettre annulée, parvenu le 06 septembre 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DJEFAGA Sory, parvenues le 09 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur GBANE ALI, parvenues le 09 mai 2023, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ASSOUMOU Kouassi N’Da Marc, à qui le rapport a été notifié le 15 mai 2023 à l’hôtel du District d’Abidjan, par le canal de Maître Hervé TATORIO, Commissaire de justice, n'a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi no 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n o 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi no 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation villageoise du 14 juillet 1995 délivrée par le Chef du village d’Abobo-baoulé, le lot n° 3124, îlot n° 274, du lotissement d’Abobo-baoulé, 2ème extension, sis à Cocody, Angré, a été cédé à monsieur GBANE Ali qui a été inscrit dans le guide foncier du village et dans celui du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’ayant constaté des travaux de tiers sur la parcelle de terrain, monsieur GBANE Ali a, le 29 décembre 2017, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux fins d’arrêt desdits travaux ; qu’en cours d’instance, il a découvert la lettre d’attribution n° 02447/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à monsieur ASSOUMOU Kouassi N’Da Marc qui a cédé ses droits à monsieur DJEFAGA Sory ;

            Considérant que, sur saisine de monsieur GBANE Ali, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 210 du 27 mai 2020, annulé la lettre d’attribution n° 02447/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au motif que « dans le guide foncier villageois produit au dossier, seul monsieur GBANE Ali est inscrit ; qu’il en résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en attribuant le lot n° 3124, îlot n° 274, du lotissement d’Abobo-baoulé, 2ème extension, à monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc, non inscrit dans le guide foncier, a excédé ses pouvoirs » ;

            Considérant que c’est contre cet arrêt que monsieur DJEFAGA Sory a formé le présent recours en révision ;

                                                           EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur DJEFAGA Sory a été introduite dans les forme et délais de la loi ;

Qu’elle doit être déclarée recevable ; 

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, monsieur DJEFAGA Sory invoque la non-prise en compte par la juridiction d’une pièce décisive produite à l’instance, notamment l’état domanial n° 18- 318/MCLAU /DGUF/DDU du 02 mars 2018 délivré par le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’il soutient que l’état domanial susvisé, mentionnant monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc, de qui il tient ses droits, comme le seul inscrit dans les registres du Ministère en charge de la Construction, constitue une pièce décisive qui aurait dû être prise en compte par le Conseil d’Etat et faire prévaloir ses droits sur ceux de monsieur GBANE Ali qui n’est inscrit que dans un guide villageois ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant  les  attributions,  la  composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n'avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction » ;

            Considérant que, contrairement aux mentions de l’attestation domaniale et aux affirmations du requérant, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur GBANE Ali est inscrit à la fois dans le guide de répartition des lots dont un exemplaire est détenu par la Chefferie villageoise et un autre, aux mentions identiques, est déposé au Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Considérant que l’inscription de monsieur GBANE Ali est antérieure à celle de monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc de qui monsieur DJEFAGA Sory tient ses droits ; que le Conseil d’Etat, en décidant comme il l’a fait, a bien pris en compte l’attestation domaniale susvisée ;

            Que le moyen ainsi invoqué ne peut prospérer ;

            Que, dès lors, la requête, non fondée, doit être rejetée ;

Sur l’amende

            Considérant que l’article 99 alinéa 4 de la loi organique susvisée dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant que monsieur DJEFAGA Sory succombe ;

            Qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE 2020-120 REV du 13 octobre 2020 de monsieur DJEFAGA Sory est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     monsieur DJEFAGA Sory est condamné au paiement d’une  amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DJEFAGA Sory ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, OBROU Charles Hermann, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER