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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 258 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2023-0009 REP DU 05 JANVIER 2023

 

ARRET N° 258

TRAORE GNOUNVIE ET 01 AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0009 REP, par laquelle messieurs TRAORE Gnounvié et KOUADIO Koffi Jean, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour de la station Oilybia, Sicogi, immeuble Abissa, escalier B, 1er étage, appartement n° 149, 06 boîte postale 6470 Abidjan 06, téléphone 22 41 23 39, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 13-2516/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ASSIE Kouadio la concession provisoire du lot n° 1715, îlot n° 173, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody, d’une superficie de sept cent (700) mètres carrés, objet du titre foncier n° 200.182 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    la correspondance du 10 mars 2023 de messieurs TRAORE Gnounvié et KOUADIO Koffi Jean parvenue, le 10 mars 2003 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et par laquelle les susnommés déclarent se désister de l’instance ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08-0795/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 03 avril 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur ASSIE Kouadio le lot n° 1715, îlot n° 173, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody ;

            Qu’à la demande de messieurs TRAORE Gnounvié et un autre, se disant propriétaires coutumiers, la lettre susvisée a été annulée par lettre n° 13-0053/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 10 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Que, suivant attestation n° 001311 du 25 mars 2021 du Chef du village de Djorogobité II, le lot n° 1715, îlot n° 173, « suivant le plan de lotissement n° A 520 du 20 octobre 2004 », a été attribué à monsieur KOUADIO Koffi Jean ;

            Considérant que, par arrêté n° 13-2516/MCLAU/DGUF/ DDU/SDLA/SAC du 04 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 1715, îlot n° 173, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody, d’une superficie de sept cent (700) mètres carrés, objet  du titre foncier n° 200.182  de  la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur ASSIE Kouadio ;

            Qu’estimant illégal cet acte, messieurs TRAORE Gnounvié et KOUADIO Koffi Jean ont, le 05 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

            Considérant que, par une correspondance du 10 mars 2023, messieurs TRAORE Gnounvié et KOUADIO Koffi Jean ont déclaré se désister de l’instance ;

            Que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;

DECIDE

Article 1er : il est donné acte à messieurs TRAORE Gnounvié et KOUADIO Koffi Jean de leur désistement d’instance ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs TRAORE Gnounvié et KOUADIO Koffi Jean ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur, MM. BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER