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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 259 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE-REJET-ANNULATION

REQUETES N° CE-2020-348 REP DU 21 OCTOBRE 2020 N° CE-2021-028 REP DU 19 JANVIER 2021 N° CE-2021-091 REP DU 11 MARS 2021

 

ARRET N° 259

AKA AUGUSTIN PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA GROUPEMENT A VOCATION COOPERATIVE GVC HABITAT (COHACI) C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 21 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-348 REP, par laquelle monsieur AKA Augustin, né le 24 novembre 1948 à Daloa, domicilié dans ladite ville, téléphone 58 58 35 07, représentant les ayants droit de feu AKA Victor, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 262/PD/DOM du 17 juin 1997 du Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa, portant attribution au Groupement à Vocation Coopérative dit GVC HABITAT (COHACI) de la parcelle de terrain, d’une superficie de 37 hectares 8 ares 81 centiares , sise au quartier  Orly Extension III, Commune de Daloa ;

Vu       la requête, enregistrée le 19 janvier 2021au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-028 REP, par laquelle  le Groupement à Vocation Coopérative dit GVC HABITAT COHACI, ayant pour Conseil Maître KAH Jeanne d’Arc, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, quartier les papayers, villa n° 96, 04 boîte postale 2716 Abidjan 04, téléphone 22 42 93 99, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 10000457 du 10 novembre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur AKA Louis sur un terrain rural à usage d’habitation, d’une contenance de 13 hectares 64 ares 79 centiares, objet du titre foncier n° 64 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

Vu     la requête, enregistrée le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-091 REP, par laquelle le Groupement à Vocation Coopérative dit GVC HABITAT COHACI, ayant pour Conseil    Maître KAH Jeanne D’Arc, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, quartier les papayers, villa n° 96, 04 boîte postale 2716 Abidjan 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 20200761 du 11 août 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à mesdames AKA Joséphine, AKA Pauline Victoire et messieurs Jacques AKA, AKA Kahdy, AKA Augustin, AKA Antoine, AKA Jean-Robert,  ayants droit de feu AKA Louis, sur le terrain rural à usage de plantation, d’une contenance de 136.479 mètres carrés, objet du titre foncier n° 64 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020 ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 31 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer irrecevable la requête n° CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête n° CE-2021-091 REP du 11 mars 2021, le 23 août 2021, et le rapport, le 17 février 2023, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       la lettre de constitution du 20 février 2023 de Maître Anderson YAO BOUATENIN au profit des ayants droit de feu AKA Louis, bénéficiaires de l’un des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daloa, à qui la requête n° CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020, le 09 juin 2021, et le rapport, le 16 février 2023, ont été notifiés n’a pas déposé d’écritures ;
 
Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa sur la requête n° CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021, parvenu le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa sur la requête n° CE-2021-091 REP du 11 mars 2021, parvenu le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ;

Vu       le mémoire du Groupement à Vocation Coopérative dit GVC HABITAT COHACI, bénéficiaire de la lettre d’attribution attaquée, sur la requête n° CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020, parvenu le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur AKA Augustin, représentant les ayants droit de feu AKA Victor, bénéficiaires du certificat de propriété foncière n° 10000457 du 10 novembre 2014, parvenu le 18 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête n° CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020 ;

Vu       le mémoire de monsieur AKA Augustin et autres, bénéficiaires du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, parvenu le 24 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête n° CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021 ;

Vu       le mémoire du Groupement à Vocation Coopérative HABITAT COHACI, bénéficiaire de la lettre d’attribution attaquée, parvenue le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête n° CE-2021028 REP du 19 janvier 2021 et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire additif de monsieur AKA Augustin, parvenu le 24 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête n° CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021 relative à l’annulation du certificat de propriété n° 10000457 du 10 novembre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur AKA Louis ;

Vu     la lettre de monsieur GRAGBO PEPE Félix, Chef de famille, représentant la notabilité de Zakoua 2, parvenue le 30 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire droit aux réclamations du GVC HABITAT COHACI ;

Vu       le mémoire des ayants droit de feu AKA Louis, représentés par monsieur AKA Augustin, bénéficiaires du certificat de mutation de propriété foncière n° 20200759 du 03 août 2020, parvenu le 09 septembre 2021 au Greffe du Conseil d‘Etat et tendant , d’une part, à la jonction des requêtes et, d’autre part, à  l’annulation de la lettre d’attribution du Préfet du Département de Daloa, à l’ irrecevabilité de  la requête n° CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021 et au rejet de la requête n° CE-2021-091 REP du 11 mars 2021 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport relatif à la requête CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020 a été transmis le 17 février 2023, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport relatif à la requête CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021 a été transmis le 17 février 2023, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daloa, à qui le rapport a été notifié le 21 février 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à qui les rapports relatifs aux requêtes n°s CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021 et CE-2021-091 REP du 11 mars 2021 ont été notifiés le 21 février 2023, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du GVC HABITAT COHACI parvenues le 07 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AKA Augustin et autres, parvenues le 09 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête n° CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le GVC HABITAT COHACI, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AKA Augustin et autres, parvenues le 09 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête n° CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021 et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le Préfet du Département de Daloa a, par lettre n° 62/PD/DOM du 17 juin 1997, attribué la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 37 hectares, sise dans le village de Zakoua, au GVC HABITAT COHACI ;

            Que, suite à deux conventions de cession et de dédommagement passées avec le Chef du village de Zakoua, le GVC HABITAT COHACI, ayant procédé au lotissement de ladite parcelle de terrain et distribué des lettres d’attribution à certains de ses membres, est confronté aux ayants droit de feu AKA Louis, bénéficiaires sur ladite parcelle de terrain, du certificat de propriété foncière 10000457 du 10 novembre 2014 et du certificat de mutation de propriété foncière  n° 20200761 du 11 août 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

            Qu’estimant illégaux ces deux actes, le GVC HABITAT (COHACI) a, par deux requêtes des 19 janvier 2021 et 11 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux du 06 janvier 2021 demeurés sans suite ;

            Considérant que, par ailleurs, les ayants droit de feu AKA Louis ont, par requête du 21 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’attribution n° 262/PD/DOM du 17 juin 1997 du Préfet du Département de Daloa délivré au GVC HABITAT COHACI sur la même parcelle de terrain après un recours gracieux du 09 juillet 2020 demeuré sans suite ;

Sur la jonction

            Considérant que les requêtes n°s CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020, CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021et CE -2021-091 REP du 11 mars 2021             concernent les mêmes parties et la même parcelle de terrain ; qu’en raison de leur connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner leur jonction, pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête
n° CE- 2020-384 REP du 21 octobre 2020

            Considérant que le GVC HABITAT COHACI soulève l’irrecevabilité de la requête n° CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020, en ce que monsieur AKA Augustin ne produit au dossier ni acte d’hérédité pour justifier la qualité d’héritier des ayants droit de feu AKA Louis ni une procuration à lui délivrée par ses frères pour les représenter dans la présente cause ;

            Mais, considérant qu’il est produit au dossier le jugement civil d’hérédité n° 83/2019 du 04 avril 2019 du Tribunal de Première Instance de Daloa constatant la qualité d’héritiers des ayants droit de feu AKA Louis, décédé le 1er janvier 1936 à Daloa  ; qu’en outre, Maître YAO Bouatenin Anderson, Avocat à la Cour, par lettre n° 396 du 20 février 2023 parvenue au Greffe du Conseil d’Etat le 20 février 2023, a déclaré se constituer pour soigner les intérêts des ayants droit de feu AKA Louis ; que, dès lors, la requête introduite dans les conditions de forme et délais de la loi doit être déclarée recevable ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation
du certificat de propriété foncière

            Considérant que le GVC HABITAT COHACI sollicite l’annulation du certificat de propriété foncière n° 10000457 du 10 novembre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur AKA Louis ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière n° 20200761 du 11 août 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa s’est substitué au certificat de propriété foncière attaqué ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° CE-2021-028 du 19 janvier 2021du GVC HABITAT COHACI sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation
du certificat de mutation de propriété foncière attaqué

            Considérant que la requête n° CE-2021-091 REP du 11 mars 2021, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Au fond

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation
de la lettre attaquée

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre n° 262/PD/DOM du 17 juin 1997 du Préfet de la Région du Haut Sassandra, Préfet du Département de Daloa, délivrée au GVC HABITAT COHACI, les ayants droit de feu AKA Louis font valoir que ledit Préfet a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer à la fois deux titres d’occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur un même lot ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suivant acte du service des domaines du 26 septembre 1938, la parcelle de terrain, d’une superficie de 13 hectares 64 ares 79 centiares formant l’immeuble titre foncier volume 1 n° 64 de Daloa , a été concédée, à titre définitif, au sieur AKA Louis, planteur à Daloa, père des requérants ; qu’en outre,  l’état foncier du 22 août 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, produit au dossier, révèle  que monsieur AKA Victor, grand-père des requérants, est propriétaire, d’une parcelle de 23 >hectares 79 centiares 33 ares, issus du titre foncier n° 142 de Daloa depuis le 30 octobre 1944 ; qu’en délivrant, le 17 juin 1997, la lettre d’attribution attaquée sans que les titres de propriété dont ont bénéficié les requérants aient fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, le Préfet a opéré une double attribution ; qu’il  y a lieu, dans ces circonstances d’annuler ladite lettre d’attribution ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière délivré aux ayants droit de feu AKA Louis

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, le GVC HABITAT COHACI soutient que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa a délivré ledit acte à monsieur AKA Louis, le 11 août 2020, alors qu’il était déjà décédé ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations du GVC HABITAT COHACI, l’acte attaqué a été délivré aux ayants droit de feu AKA Louis et non à feu AKA Louis ; que le moyen n’est pas fondé ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; 

DECIDE

Article 1er :   les requêtes n°s CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020, CE-2021-028 REP du 19 janvier 2021 et CE -2021-091 REP du 11 mars 2021 sont jointes ;

Article 2 :      les conclusions de la requête n° CE-2020-028 REP du 19 janvier 2021 du GVC HABITAT (COHACI) sont irrecevables ;

Article 3 :      les conclusions de la requête n° CE-2021-091 REP du 11 mars 2021 du GVC HABITAT COHACI sont recevables mais mal fondées ;    

Article 4 :    elles sont rejetées ;

Article 5 :      les conclusions de requête n° CE-2020-348 REP du 21 octobre 2020 de monsieur AKA Augustin sont recevables et bien fondée ;

Article 6 :      la lettre n° 262/PD/DOM du 17 juin 1997 du Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa, portant attribution au Groupement à Vocation Coopérative dit GVC HABITAT COHACI du terrain, de 37 hectares 8 ares 81 centiares, sis au quartier Orly Extension III, Commune de Daloa, est annulée ;

Article 7 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 8 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa et au Préfet de la Région du Haut Sassandra, Préfet du Département de Daloa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER