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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 24 du 27/04/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-182 REP DU 17 MAI 2002

 

ARRET N° 24

IRIE BI GOURIAN C/ MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2002-182-REP du 7 Mai 2002 par laquelle Mr IRIE BI GOURIAN, Gardien de la Paix à la retraite ayant élu domicile au cabinet de la Société Civile Professionnelle d'Avocats KANGA-OLAYE et Associés, avocats à la Cour d'Appel d'ABIDJAN a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1099MLU/SDV du 8 Juin 1999 du Ministre du Logement et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du Lot n° 149 de la Zone Industrielle de KOUMASSI qui lui avait été concédé à titre provisoire par l'arrêté n° 009/MCU/SADU du 5 Janvier 1973;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont déposé ni réquisitions écrites, ni mémoire en défense;

Vu les conclusions en date du 29 Avril 2003 des conseils de Mr IRIE BI GOURIAN;

Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu l'ordonnance n° 05/2004 du 27 Décembre 2004 du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême relative à la composition et au fonctionnement des formations au sein de ladite Chambre;

Vu l'Arrêt n° 156 du 26 Décembre 2001 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

Vu la décision attaquée;

Ouï le rapporteur;

Considérant que le Ministre du Logement et de l'Urbanisme qui, par arrêté n° 009/MCU/SADU du 5 Janvier 1973, a accordé à Mr IRIE BI GOURIAN la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 149 de la zone industrielle de Koumassi, ayant constaté la mise en sous-location de ce lot au mépris des dispositions légales et réglementaires, a, par arrêté n° 1099/MLU/SDV du 8 juin 1999, décidé le retour dudit lot au domaine privé de l'Etat et déclaré caduc l'arrêté n° 009/MCU/SADU du 5 Janvier 1973;

Considérant qu'après un recours hiérarchique exercé le 25 Juin 1999, Mr IRIE BI GOURIAN a, par requête enregistrée le 10 Août 2000 au secrétariat Général de la Cour Suprême, saisi la Chambre Administrative d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1099/MLU/SDV du 8 Juin 1999 du Ministre du Logement et de l'Urbanisme; qu'avant que la Cour n'ait vidé sa saisine, Mr IRIE BI GOURIAN a initié une seconde procédure en adressant le 26 Novembre 2001 un recours gracieux au Ministre du Logement et de l'Urbanisme aux fins d'annulation ou de retrait de l'arrêté susvisé; qu'aucune suite n'ayant été donnée à son recours, il a Introduit par requête du 7 Mai 2002, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ledit arrêté;

Mais considérant que conformément au dernier alinéa de l'article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 avril 1997, «le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise»; que Mr IRIE BI GOURIAN ayant eu connaissance de la décision attaquée dès le 25 juin 1999, date du premier recours administratif, son second recours administratif intervenu deux ans plus tard, à savoir le 26 novembre 2001 est hors délai; que la requête consécutive à un tel recours doit être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de Mr IRIE BI GOURIAN est irrecevable;

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera adressée au Ministre du Logement et de l'Urbanisme;

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; DACOURI Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.