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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 260 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-080 REP DU 16 MARS 2018

 

ARRET N° 260

KOUAME KOUAME PIERRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 16 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-080 REP, par laquelle monsieur KOUAME Kouamé Pierre, ayant pour Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indenié, 59, rue des Sambas, résidence le Trèfle, 01 boîte postale 6568 Abidjan 01, téléphone 20 21 53 43, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016 16624 du 25 mai 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DIALLO Moussa sur les lots n°s 845, 846, 861 et 862, îlot n° 49, du lotissement de Riviera Palmeraie 1, d’une contenance de 1.275 mètres carrés, objet du titre foncier n° 204 579 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;    

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 25 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en remettre à la décision de la Haute Juridiction ;

Vu       le mémoire de monsieur DIALLO Moussa, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 14 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Moussa, à qui le rapport a été notifié le 14 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME Kouamé Pierre, parvenues le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que, par acte de vente des 23 février et 1er avril 2015 de Maître KONATE Nafanta, Notaire à Abidjan, monsieur KOUAME Kouamé Pierre a, après avoir payé intégralement le prix de vente suivant attestation du 12 août 2003, acquis de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI quatre parcelles de terrains formant les lots n°s 845, 846, 861 et 862, îlot 49, du lotissement de Riviera Palmeraie 1, objet du titre foncier n° 66 994 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, dans l’attente de consolider son droit de propriété par un arrêté de concession définitive, monsieur KOUAME Kouamé Pierre, ayant découvert que monsieur DIALLO Moussa a entrepris de mettre en valeur lesdits lots, l’a assigné, le 23 novembre 2016, en arrêt des travaux devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Que, soutenant avoir acquis les mêmes lots de la SICOGI, par acte de vente du 20 octobre 2015 de Maître Juliette BOHOUSSOU, Notaire à Abidjan, monsieur DIALLO Moussa a produit le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016 16 624 à lui délivré le 25 mai 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat, monsieur KOUAME Kouamé Pierre a, le 16 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 septembre 2017 demeuré sans suite ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi ; qu’il fait valoir que la SICOGI, en cédant les lots à monsieur DIALLO Moussa, par acte notarié du 20 octobre 2015, alors qu’elle lui avait préalablement cédé les mêmes lots, par acte notarié des 23 février et 1er avril 2015, a vendu la chose d’autrui de sorte que cette vente nulle entache la légalité dudit certificat ;

            Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, le caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’en l’espèce, les lots n° 845, 846, 861 et 862, îlot n° 49, du lotissement de la Riviera Palmeraie 1, objet du titre foncier n° 66.994 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sont sortis du patrimoine de la SICOGI dès la cession par elle faite desdits lots à monsieur KOUAME Kouamé Pierre,suivant acte notarié de vente des 23 février et 1er avril 2015 de Maitre KONATE Nafanta ; que la vente conclue le 20 octobre 2015 entre la SICOGI et monsieur DIALLO Moussa doit être regardée comme nulle, en ce qu’elle méconnait la première cession passée les 23 février et 1er avril 2015 entre la SICOGI  et monsieur KOUAME Kouamé Pierre ;

            Qu’il s’ensuit que cette vente entache la légalité du certificat de mutation de propriété foncière délivré sur son fondement ; que, dès lors, ledit certificat de mutation de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-080 REP du 16 mars 2018 de monsieur KOUAME Kouamé Pierre est fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016 16 624 du 25 mai 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DIALLO Moussa sur les lots n°s 845, 846, 861 et 862, îlot n° 49, du lotissement de Riviera Palmeraie 1, d’une contenance de 1.275 mètres carrés, objet du titre foncier n° 204 579 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER