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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 266 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-080 REP DU 16 MARS 2018

 

ARRET N° 266

KOUAME KOUAME PIERRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu                      la requête, enregistrée le 14 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-077 REP, par laquelle madame SAN FIE Pauline veuve GLAO, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 boîte postale 735 Abidjan 05, téléphone 21 25 51 31, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 07-0010/MCUH/DDDU/DAJC du 22 février 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 600 mètres carrés formant le lot n° 3609, îlot n° 292, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, Djibi, objet du titre foncier n° 63530 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce qu’il appartiendra ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 avril 2023, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, parvenues le 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame SAN FIE Pauline veuve GLAO, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant arrêté n° 1432/MECU/SDU du 02 septembre 1992 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, madame SAN FIE Pauline veuve GLAO a obtenu la concession provisoire du lot n° 3609, îlot n° 292, des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Djibi, objet du titre foncier n° 63530 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, sur le fondement d’un permis de construire du 20 décembre 2000, elle a érigé une clôture et construit deux magasins sur ledit lot ;

            Considérant que, par arrêté n° 07-0010/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007, le Ministre en charge de la Construction a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain sus-indiquée pour défaut de mise en valeur ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, madame SAN FIE Pauline veuve GLAO a, le 14 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 novembre 2018 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de madame SAN FIE Pauline veuve GLAO a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que madame SAN FIE Pauline veuve GLAO soutient que, contrairement aux mentions contenues dans l’arrêté n° 07-0010/MCUH/ DDDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre en charge de la Construction indiquant qu’une mise en demeure en date du 05 octobre 2005 lui a été notifiée par exploit d’huissier du 09 décembre 2005, elle n’a jamais reçu signification de la mise en demeure ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936, modifié par l’arrêté n° 83 du 31 janvier 1938, règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, que le retrait des terrains objet d’arrêté de concession provisoire est précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée ;

            Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le Ministre en charge de la Construction a accompli la formalité de la mise en demeure ; qu’ainsi, l’arrêté n° 07-0010/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat est illégal et encourt annulation ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-077 REP du 14 mars 2019 de madame SAN FIE
Pauline veuve GLAO est recevable et bien fondée ; 

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 07-0010/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 3609 îlot n° 292 du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, Djibi, objet du titre foncier n° 63530 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER