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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 271 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° CE-2023-0025 T-OPP DU 08 FEVRIER 2023

 

ARRET N° 271

SOCIETE PARADIUM AMENAGEMENT C/ ARRET N° 133 DU 27 AVRIL 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête,  enregistrée le 08 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat  sous le numéro CE-2023-0025 T-OPP, par laquelle la société PARADIUM AMENAGEMENT, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur OUATTARA Bouraima, ayant pour Conseil Maître ALIMAN John, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K 036,carreffour MACACI, à gauche, en venant de Cocody, SICOGI, villa n° 337, 28 boîte postale 1532 Abidjan 28, téléphone  27 22 41 45 98, 27 22 41 46 04, fax 27 22 41 46 04, a formé tierce opposition contre l’arrêt n°133 du  27 avril 2022 du Conseil d’Etat ayant  partiellement, annulé  l’arrêté n° 20-00694/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 27 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société Paradium Aménagement la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1 038 545 mètres carrés, sise à Attinguié, Autoroute, tranche 1,Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.355 de la Circonscription Foncière d’Anyama et ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 40 ha 00 a 57 ca de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1038545 mètres carrés, concédée à la société Paradium Aménagement par ledit Ministre ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de la Société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS COTE d’IVOIRE dite BTLCI, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 14 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA CHAUVEAU et ASSOCIES, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la tierce opposition et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 mars 2023, et le rapport, le 09 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 13 mars 2023, et le rapport, le 08 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société Paradium Aménagement, parvenues le 23 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS COTE d’IVOIRE, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la tierce opposition et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant protocole d’accord du 02 juillet 2019 portant purge des droits coutumiers, conclu entre la communauté villageoise d’Attinguié, l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Paraduim Aménagement, monsieur ACAFOU Yapo Damase, Chef du village d’Attinguié, a délivré, le 23 août 2019, une attestation de propriété coutumière à la société Paradium Aménagement sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 100 ha 31a 33 ca, située à Attinguié, Sous-préfecture d’Anyama ;

            Que, sur le fondement de ladite attestation coutumière, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°20-00694/ MCLU/ DGUF/ DDU/ SAS/ KEV du 27 janvier 2020, concédé définitivement ladite parcelle de terrain à la société Paradium Aménagement ; 

            Considérant que la société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE, prétendant que la parcelle de terrain concédée définitivement à la société Paradium Aménagement englobe la sienne, d’une superficie de 40 hectares, a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive détenu par la société Paradium Aménagement ;

            Que, par arrêt n° 133 du 27 avril 2022, le Conseil d’Etat a, partiellement, annulé  l’arrêté n° 20-00694/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 27 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société Paradium Aménagement la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1038545 mètres carrés, sise à Attinguié, Autoroute, tranche 1, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.355 de la Circonscription Foncière d’Anyama et ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 40ha 00a 57 ca de la parcelle de 1038545 mètres carrés concédée à la société Paradium Aménagement par ledit Ministre ;

            Que c’est contre cet arrêt que la société paradium Aménagement a formé la présente tierce opposition aux fins d’en supprimer les effets la concernant ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

            Considérant que la société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de la qualité de tiers, en ce que la société Paradium Aménagement a reçu notification de la requête introductive d’instance et le rapport qui en est résulté ;

            Mais, considérant qu’il résulte des éléments de la procédure que la requête introductive d’instance et le rapport, qui en est résulté, ont été notifiés à l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan de sorte que la société Paradium Aménagement n’a pu être appelée ni représentée à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt attaqué ; qu’elle a la qualité de tiers opposant ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant que la tierce opposition initiée par la société Paradium Aménagement, conformément aux dispositions de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 relative au Conseil d’Etat doit être déclarée recevable ;

            Qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2020-242 REP du 13 juillet 2020 introduite par la société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ;

                Sur le réexamen de la requête initiale n° 2020-242 REP du 13 juillet 2020

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré à la société Paradium Aménagement sur la parcelle de terrain querellée, la société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE invoque la violation de ses droits acquis résultant de la convention de cession de la parcelle de terrain consentie par l’AGEF et l’engagement ferme écrit pris par le Ministre en charge de la Construction de lui délivrer l’arrêté de concession définitive sur ladite parcelle ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction de la procédure et des pièces produites que la société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ne justifie d’aucun titre sur la parcelle de terrain querellée ; que la convention de cession, conclue avec l’AGEF, dont elle se prévaut, n’est pas un titre de propriété ;

            Qu’au surplus, le Ministre en charge de la Construction n’a délivré aucun acte administratif à la société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE sur la parcelle de terrain par elle revendiquée de sorte qu’elle est mal fondée à demander l’annulation de l’acte attaqué ; que, dès lors, la requête, non fondée, doit être rejetée ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE- 2023-0025 T-OPP du 08 février 2023 de la société Paradium Aménagement est recevable et bien fondée ;
Article 2 :     l’arrêt n° 133 du 27 avril 2022 du Conseil d’Etat est retracté ;

Article 3 :     la requête  n° 2020-242 REP du 13 juillet 2020 de la société BOLLORE TRANSPORTS LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE tendant à l’annulation de l’arrêté n° 20-00694/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 27 janvier 2020 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société Paradium Aménagement la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1 038 545 mètres carrés, sise à Attinguié, Autoroute, tranche 1,Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.355 de la Circonscription Foncière d’Anyama, est rejetée ;

Article 4 :     l’arrêté n° 20-00694/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 27 janvier 2020 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société Paradium Aménagement la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1038545 mètres carrés, sise à Attinguié, Autoroute, tranche 1, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.355 de la Circonscription Foncière d’Anyama retrouve son plein et entier effet ;

Article 5 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER