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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 275 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-162 REP DU 13 MAI 2020

 

ARRET N° 275

GBEKE LERRO VICTOR C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES D’ABOBO-ADJAME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 13 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-162 REP, par laquelle monsieur GBEKE LERRO VICTOR, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des martyrs, ex-Latrille, carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI immeuble Abissa, près de la gare des « Wôrô Wôrô », escalier B, 1er étage, appartement n°149, téléphone 22 41 23 39, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°711/MEPS/ DGT/DIT/ITAA du 06 septembre 2019 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales d’Abobo-Adjamé autorisant son licenciement par la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 08 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui la requête, le 24 juillet 2020, et le rapport, le 19 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales d’Abobo-Adjamé, à qui la requête, le 27 juillet 2020, et le rapport, le 25 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 28 juillet 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AMANGOUA HERVE FRANCIS, impliqué, selon la SICOGI, dans les actes reprochés à monsieur GBEKE LERRO VICTOR, à qui la requête, le 30 décembre 2020, et le rapport, le 26 avril 2023, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GBEKE LERRO VICTOR, à qui le rapport a été notifié le 20 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’Agence Nationale de l’Habitat dite ANAH, ex SICOGI, parvenues le 09 mai 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le Directeur Général de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a, par courrier n°02732/BF/YS du 12 juillet 2019, mis monsieur GBEKE LERRO VICTOR, Analyste du Développement Commercial à la Direction Commerciale et Marketing, délégué syndical, à la disposition de la Direction de l’Administration et de Ressources Humaines, le temps de l’enquête interne ouverte à la suite du reproche à lui fait d’avoir conçu un fichier parallèle, pour une opération fictive, ayant permis à monsieur AMANGOUA HERVE d’extorquer des fonds aux clients de l’entreprise  ;

           Que, n’ayant pas été satisfaite des réponses données par monsieur GBEKE LERRO VICTOR à la demande d’explications du 28 juillet 2019, la SICOGI a saisi, le 30 juillet 2019, l’Inspecteur du Travail et des lois Sociales d’Abobo-Adjamé d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute lourde ; que, par décision n°711/MEPS/DGT/DIT/ITAA du 06 septembre 2019, l’Inspecteur du Travail et des lois Sociales d’Abobo-Adjamé a autorisé le licenciement ;

            Qu’estimant illégale cette décision, monsieur GBEKE LERRO VICTOR a, le 13 mai 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 05 novembre 2019, adressé au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et rejeté le 03 mars 2020 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat que tout recours administratif préalable, dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux (2) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai et le recours en annulation pour excès de pouvoir est introduit par voie de requête dans le délai de deux (2) mois à compter dudit rejet tacite ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur GBEKE LERRO VICTOR a formé son recours administratif préalable le 05 novembre 2019 ; que le recours juridictionnel introduit le 13 mars 2020, soit au-delà du délai de deux mois, est tardif ; qu’en tout état de cause, le requérant ne peut valablement invoquer l’ordonnance n°2020-355 du 08 avril 2020 portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative, intervenue après l’introduction de sa requête ; que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-162 REP du 13 mai 2020 de monsieur GBEKE LERRO VICTOR est irrecevable ;
Article 2 :      les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur GBEKE LERRO VICTOR ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales d’Abobo-Adjamé ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. Jonas DAFFOT, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER