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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 287 du 12/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2020-108 T-OPP DU 14 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 287

ELLOH MIESSAN ET DIX-NEUF (19) AUTRES C/ ARRET N° 148 DU 15 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 14 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous    le n° 2020-108 T.OPP, par laquelle messieurs ELLOH Miessan,            ELLOH Miessan Clément, ELLOH Miessan Armand, ELLOH Tanoh Koffi Joseph, ELLOH Miessan Jean Claude, ELLOH Attui Jean-Pierre, ELLOH          Bodje Anoue Aimé, ELLOH Brokou Jean-François, ELLOH Marc François,             ELLOH Adja Ange Yannick, ELLOH Jean-François, ELLOH Ehouman Eric       et ELLOH Ahibo Coffi Alphy Andersson, mesdames ELLOH N’cho Dorothée, ELLOH Attouo Marie-Thérèse, ELLOH Hortense Denise Yaba,         ELLOH Sidje Danielle, ELLOH Adjoba, ELLOH Gna Appoline et ELLOH           Coffie Akou Marie-Thérèse , ayant pour Conseil Maître FIAN Assouakon   Effreim, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody,             Riviera Golf, résidence les Elias II, Immeuble AGAVE, 3ème étage, porte    2232, 08 BP 1641 Abidjan 08, téléphone 22 43 40 01, ont formé une tierce             opposition contre l’arrêt n° 148 du 15 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant   déclaré irrecevable la requête n° 2019-025 REP du 23 Janvier 2019 de        monsieur ELLOH Arthur Jean Servais tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté n°18- 03516/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEU du 10 juillet 2018 du           Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de            l’Urbanisme accordant à la Société d’Aménagement et de Développement   d’Abouabou SA dite SOADA la concession définitive      d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1 510 000 mètres carrés,      sise à Abouabou, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 206   618 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 17 novembre 2020 et le rapport, le 20 janvier 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du            Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de la Société d’Aménagement et de Développement d’Abouabou SA dite SOADA, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le    24 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son   Conseil la SCPA 3K et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la   requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur KOUTOUAN Brahoua Claude Etienne, Chef du     village d’Abouabou, parvenu le 24 février 2021 au Greffe du Conseil            d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONE, AYAMA et Associés et            tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du    Logement, et de l’Urbanisme, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MIESSAN ELLOH et dix-neuf     (19) autres, à qui le rapport a été notifié le 24 janvier 2023 par le canal     de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SOADA, parvenues le 07    février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil et      tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOUTOUAN Brahoua Claude Etienne, Chef du village d’Abouabou, parvenues le 09 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur MIESSAN HELLOH, installé depuis 1932 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.112.511 mètres carrés, située dans le village d’Anan, Commune de Port-Bouët, y exploitait une cocoteraie ;

            Considérant que, courant 1972, suite à une demande introduite par monsieur MIESSAN HELLOH, le service du cadastre et le chef des affaires domaniales rurales du Ministère des Affaires Economiques et Financières ont, par correspondance datées, respectivement, des 21 septembre et 1er décembre 1972, sollicité du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abidjan d’entamer la procédure d’immatriculation ;

            Que, dans l’attente de ladite procédure, monsieur MIESSAN ELLOH a obtenu sur la parcelle susvisée une attestation villageoise du 17 avril 1973 et une attestation de plantation du 05 juillet 1977, délivrées respectivement par le Chef du village de Anan et par la division des produits et des constats agricoles de la Direction Régionale de            l’Agriculture d’Abidjan ;

            Considérant qu’à son décès, ses ayants droit, tel qu’il ressort du jugement d’hérédité n° 658 du 14 mars 2014 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ont initié sur la parcelle en cause, devenue le village d’Ellokro, une procédure de lotissement dénommé « Miessan ELLOH » ;

            Que, par arrêté n° 13-0014/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 02 septembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a ouvert une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement du village d’Ellokro dénommé « Miessan Elloh », Commune de Port-Bouët ;

            Considérant que le village d’Abouabou, estimant que la parcelle en cause relève de son patrimoine coutumier et non du village d’Ellokro, qu’il considère comme un campement de son village, a formé, auprès de la commission mixte d’approbation des lotissements, opposition contre le projet de lotissement susvisé ;

            Considérant que, par un procès-verbal du 20 septembre 2017, ladite commission a rejeté l’opposition du village d’Abouabou et a donné un avis favorable au projet de lotissement dénommé « Miessan Elloh », au motif, d’une part, que la parcelle disputée n’est pas située dans la forêt déclassée d’Abouabou et, d’autre part, que les villages d’Ellokro et d’Abouabou sont distincts ;

            Considérant que, par courrier n° 525/CPB/SG/DST/TA du 16 octobre 2017, le Maire de la Commune de Port-Bouët a transmis l’avis favorable de la commission mixte d’approbation des lotissements au Directeur du foncier urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’alors que les ayants droit de feu MIESSAN ELLOH étaient en attente de l’approbation du plan de lotissement, ils ont découvert l’arrêté n°18- 03516/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEU du 10 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société d’Aménagement et de Développement d’Abouabou S.A dite SOADA la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.510.000 mètres carrés, sise à Abouabou, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 206 618 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, en ce qu’il a été délivré sur une parcelle de terrain incluant celle de 1.112.511 mètres carrés, dont son père détenait la propriété coutumière, monsieur ELLOH Arthur Jean Servais, l’un des ayants droit de feu MIESSAN ELLOH, a, par requête n° 2019-025 REP du 23 janvier 2019, saisi la Haute Juridiction Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

            Considérant que, par arrêt n° 148 du 15 avril 2020, le Conseil d’Etat a déclaré ladite requête irrecevable, au motif qu’il n’a ni intérêt ni qualité à agir, en ce que, « contrairement aux allégations du requérant, qui prétend détenir des droits coutumiers  sur  une partie de   la  parcelle  litigieuse,  seule  la communauté villageoise d’Abouabou détient des droits sur ladite parcelle comme cela résulte du jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de la convention de purge des droits coutumiers conclue le 23 mars 2018 entre l’Etat de Côte d’Ivoire, la communauté villageoise d’Abouabou et la SOADA » ;

            Que, c’est contre cet arrêt que le présent recours a été formé ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la SOADA et la communauté villageoise d’Abouabou soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle est intervenue hors le délai légal de deux mois, motif pris de ce que l’arrêt attaqué a été signifié le 2 juin 2020 au Conseil des consorts Elloh ; qu’ils ajoutent que les consorts Elloh ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, en ce qu’un jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan leur a dénié tous droits sur la parcelle litigieuse ; qu’enfin, la SOADA et la communauté villageoise d’Abouabou font valoir que les intérêts défendus par les requérants étant les mêmes que ceux défendus par monsieur Elloh Arthur Jean Servais lors de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, ceux-ci ont été représentés et n’ont, de ce fait, pas la qualité de tiers au sens de l’article 78 de la loi sur le Conseil d’Etat ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 98 de la loi sur le Conseil d’Etat « la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise.
Elle est introduite par voie de requête, instruite et jugée suivant les dispositions des articles 73 à 82 de la présente loi organique » ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il ressort de l’instruction du dossier que, parallèlement au recours en annulation du 23 janvier 2019 initié par la SCPA AKRE et KOUYATE pour le compte de monsieur Elloh Arthur Jean Servais et ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, ce dernier et ses cohéritiers ont initié, par le biais de ladite SCPA AKRE et KOUYATE, une procédure en revendication de propriété et en déguerpissement du 28 juin 2019 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Que l’arrêt contre lequel il est formé tierce opposition a été notifié, le 02 juin 2020, à monsieur Elloh Arthur Jean Servais par le canal de la SCPA AKRE et KOUYATE devenue, lors de l’instance en revendication et en déguerpissement, Conseil de tous les ayants droit de feu MIESSAN Elloh ; qu'en dépit de cette connaissance acquise à ladite date, les consorts ELLOH exercent leur recours en tierce opposition le 14 septembre 2020 alors même que le délai de recours expirait le 04 août 2020 ; qu'ainsi, ils ont excédé le délai de deux mois à compter
de la notification de la décision ou de la connaissance acquise et ont méconnu l’article 98 susvisé ; qu'il s'en suit, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres fins de non-recevoir, que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2020-108 T.OPP du 14 septembre 2020 de messieurs ELLOH Miessan, ELLOH Miessan Clément, ELLOH Miessan Armand, ELLOH Tanoh Koffi Joseph, ELLOH Miessan Jean Claude, ELLOH Attui Jean-Pierre, ELLOH Bodje Anoue Aimé, ELLOH Brokou Jean-François, ELLOH Marc François, ELLOH Adja Ange Yannick, ELLOH Jean-François, ELLOH Ehouman Eric et ELLOH Ahibo Coffi Alphy Andersson,  mesdames  ELLOH  N’cho  Dorothée, ELLOH Attouo Marie-Thérèse, ELLOH Hortense Denise Yaba, ELLOH Sidje Danielle, ELLOH Adjoba, ELLOH Gna Appoline et ELLOH Coffie Akou Marie-Thérèse est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs ELLOH Miessan, ELLOH Miessan Clément, ELLOH Miessan Armand, ELLOH Tanoh Koffi Joseph, ELLOH Miessan Jean Claude, ELLOH Attui Jean-Pierre, ELLOH Bodje Anoue Aimé, ELLOH Brokou Jean-François, ELLOH Marc François, ELLOH Adja Ange Yannick, ELLOH Jean-François, ELLOH Ehouman Eric et ELLOH Ahibo Coffi Alphy Andersson, mesdames ELLOH N’cho Dorothée, ELLOH Attouo Marie-Thérèse, ELLOH Hortense Denise Yaba, ELLOH Sidje Danielle, ELLOH Adjoba, ELLOH Gna Appoline et ELLOH Coffie Akou Marie-Thérèse ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et notifiée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Port-Bouet ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE GREFFIER