Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 292 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-280 REP DU 12 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 292 |
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N’DA KOFFI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-280 REP, par laquelle monsieur N’DA Koffi, ayant pour Conseil la SCPA KONE – BOUABRE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, résidences Les Elias II, immeuble BIXA, 2ème étage, appartement 3121, téléphone 22 47 01 31, fax 22 47 01 52, 25 boîte postale 929 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - le titre foncier n° 204813 de Riviera, - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616999 du 02 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur MEITE Bouaké sur les lots n° 1276 – 1277, îlot n° 71, d’une contenance de 788 mètres carrés, sis à Abidjan, Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204813 de la Circonscription Foncière Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 25 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter sa mise hors de cause ; Vu le mémoire de monsieur MEITE Bouaké, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 19 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA – DOGBEMIN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître BOHOUSSOU Juliette, Notaire instrumentaire, à qui la requête, le 13 juin 2018, et le rapport, le 19 janvier 2023, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les procès-verbaux de mise en état des 20 et 25 janvier 2021 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 2 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 19 juin 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DA Koffi, parvenues le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MEITE Bouaké, à qui le rapport a été notifié le 19 juin 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière, le titre foncier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de paiement n° 004858/IV/DGE/ OSA/DML/10/06/2003 du 26 août 2003, monsieur N’DA Koffi a acquis de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI les lots n° 1276 et 1277, îlot n° 71, du lotissement de la Riviera – Palmeraie ; que, par acte des 20 février et 15 mars 2017 de Maître Konaté Nafanta, Notaire, les deux parties ont formalisé leur vente ; Qu’ayant entrepris des formalités de création de titres individuels afin d’obtenir la mutation des lots par voie de morcellement du titre foncier mère n° 66994 à son nom, monsieur N’DA Koffi a, suite à la consultation d’un état foncier, découvert que monsieur MEITE Bouaké y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière du 02 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et que, de surcroit, le titre foncier n° 204813 de Riviera ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur N’DA Koffi a, le 12 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 20 avril 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre foncier n° 204813 de Riviera Considérant que monsieur N’DA Koffi sollicite l’annulation du titre foncier n° 204813 de Riviera ; Considérant qu’il résulte de l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant qu’en vertu de l’article 12 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière, le titre foncier, en ce qu’il est l’ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers pour constater l’immatriculation de l’immeuble, n’a pas le caractère d’acte décisoire susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre foncier n° 204813 de Riviera sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201616999 du 02 juillet 2016 Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Considérant que monsieur MEITE Bouaké oppose une fin de non-recevoir à la requête, au motif que la cession des lots litigieux intervenue entre la SICOGI et monsieur N’DA Koffi étant nulle pour n’avoir pas respecté la forme notariée en violation de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 08 mars 1970 portant loi de Finances, ce dernier n’a pas d’intérêt à agir ; Considérant qu’en matière de recours en annulation, l’intérêt donnant qualité à agir peut être reconnu à tout requérant justifiant d’éléments ou de circonstances de nature à lui conférer des liens avec le droit lésé par l’acte administratif attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur N’DA Koffi détient l’attestation n° 004858/IV/DGE/OSA/DML/10/06/2003 du 26 août 2003 délivré par la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI constatant le paiement du prix des lots litigieux et un acte notarié ; que lesdits actes lui confèrent, sans préjudice de la validité de la vente, un intérêt lui donnant qualité à agir pour contester la légalité du certificat de mutation de propriété foncière en cause ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les formes et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que monsieur N’DA Koffi, à l’appui de sa requête, invoque la violation de la loi et la fraude ; qu’il fait valoir que les actes attaqués sont illégaux, en ce qu’ils ont été délivrés au regard d’un acte notarié de vente du 21 février 2017 conclu frauduleusement entre la SICOGI et monsieur MEITE Bouaké qui est inconnu des fichiers officiels de ladite société ; qu’il indique que la correspondance de la SICOGI du 30 janvier 2017 atteste qu’il demeure, dans ses livres, le seul attributaire des lots en cause ; Considérant qu’il est de principe qu’une décision administrative obtenue par fraude ne confère pas de droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’en outre, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction qu’il est constant que la vente entre monsieur MEITE Bouaké et la SICOGI n’a pas suivi la procédure en vigueur dans ladite société pour la réalisation de cette opération notamment par le choix d’un notaire ne figurant pas sur la liste de ceux habilités par la SICOGI à dresser les actes en son nom ; que, par ailleurs, l’acquéreur ne possède aucun reçu de paiement ; Qu’une telle vente, opérée parallèlement au circuit officiel de la SICOGI, même si elle a eu lieu par-devant notaire, ne peut qu’être regardée comme frauduleuse ; Considérant que cette fraude affecte la validité de l’acte de vente, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière édicté sur son assise ; qu’il s’ensuit que ledit certificat doit être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° 2017-280 REP du 12 septembre 2017 de monsieur N’DA Koffi tendant à l’annulation du titre foncier n° 204813 de Riviera sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° 2017-280 REP du 12 septembre 2017 de monsieur N’DA Koffi tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201616999 du 02 juillet 2016 délivré à monsieur MEITE Bouaké sur les lots n° 1276 – 1277, îlot n° 71, d’une contenance de 788 m², sis à Abidjan, Palmeraie, objets du titre foncier n° 204813 de Riviera, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sont recevables et bien fondées ; Article 3 : est nul et nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616999 du 02 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur MEITE Bouaké sur les lots n° 1276 – 1277, îlot n° 71, d’une contenance de 788 mètres carrés, sis à Abidjan, Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204813 de Riviera ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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