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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 293 du 12/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-154 REP DU 16 MAI 2018

 

ARRET N° 293

SIE ESSIS JEAN CLAUDE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 16 mai 2018, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-154 REP, par laquelle monsieur SIE ESSIS JEAN CLAUDE, né le 29 novembre 1959 à Treichville, de nationalité ivoirienne, pasteur, demeurant à Grand Bassam, mademoiselle SIE ESSIS CLAUDINE, née le 06 mars 1961 à Treichville, de nationalité ivoirienne, pasteur, demeurant en France, monsieur SIE ESSIAMGNE SIMON, né le 28 novembre 1962 à Treichville, de nationalité ivoirienne, enseignant, demeurant à Yamoussokro, madame SIE ESSANE SIMONE née le 14 mai 1965 à Treichville, de nationalité ivoirienne, ménagère, demeurant à yopougon, madame SIE ESSIOU NATHALIE EMMA, née le 17 novembre 1967 à Treichville, ivoirienne , monsieur SIE AKPA SERGE EMMANUEL, né le 16 mars 1971 à Treichville, ivoirienne, madame SIE YEBLE ROSE DE LIMA née le 05 janvier 1974 à Marcory, ivoirienne, monsieur SIE LASME LANDRY JEROME, né le 26 janvier 1971 à Treichville, ivoirienne, artiste chanteur, demeurant à Koumassi, madame NOME ALICE DELIMA née le 29 décembre 1979 à Cosrou/Dabou, ivoirienne, madame SIE EDJEME MARTINE ESTELLE, née le 02 novembre 1978 à Yassap/Dabou, de nationalité ivoirienne,  madame SIE ESSEM SOPHIME, née le 11 avril 1958 à Treichville, de nationalité ivoirienne, monsieur SIE ESSOH HENRI, né le 30 novembre 1962 à Orbaff/Dabou, de nationalité ivoirienne, ayants droit de feu DJEDJE SIE EDOUARD sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-6527/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 13 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame AKPA METCHEME Angelique la concession définitive du lot n° 558, d'une superficie de 703 mètres carrés, du lotissement de Koumassi Remblais 1, dans la Commune de Koumassi, objet du titre foncier 200 344 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 28 août 2018, et le rapport, le 1er juin 2023, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 28 août 2018, et le rapport, le 24 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

 Vu      le mémoire de madame AKPA METCHEME ANGELIQUE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      la lettre de constitution de Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan au profit de monsieur SIE ESSIS JEAN CLAUDE et autres ;

Vu      le procès-verbal des mises en état des 11 décembre 2020 et 15 janvier 2021 ;

Vu     les observations écrites après le second rapport de monsieur SIE ESSIS JEAN CLAUDE et autres, parvenues le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame AKPA METCHEME ANGELIQUE, parvenues le 03 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après le second rapport de madame AKPA METCHEME ANGELIQUE, parvenues le 31 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que les ayants droit de feu DJEDJE Sié Edouard occupent le lot n° 558, d'une superficie de 703 mètres carrés du lotissement de Koumassi Remblais 1, dans la Commune de Koumassi, objet du titre foncier 200 344 de la Circonscription Foncière de Bingerville, dont leur père serait attributaire en vertu d’un permis d’habiter égaré et pour lequel ils ont fait une déclaration de perte ; que, le 20 février 2017, madame AKPA METCHEME Angelique leur a notifié, par acte d'huissier, l’arrêté de concession définitive n° 16-6527/MCU/DGUF/DDU/ COD-AS/DBE du 13 juillet 2016 relatif à ce même lot et, le 22 février 2017, une assignation par-devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan en revendication de propriété dudit lot et en déguerpissement ; que ladite juridiction a fait droit à sa demande et ordonné le déguerpissement des ayants droit de feu DJEDJE Sié Edouard par jugement n° 1656 CIV 3 F du 18 décembre 2017 ; qu’un recours contre cette décision est pendant devant la Cour d’Appel d’Abidjan ;

           Qu’estimant l’arrêté de concession définitive précité illégal, les ayants droit de feu DJEDJE Sié Edouard ont, le 16 mai 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 mai 2017 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que madame AKPA METCHEME Angélique soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours préalable et forclusion, en ce que le recours juridictionnel a été exercé le 16 mai 2018 alors que le recours administratif préalable a été formalisé le 26 mai 2017 ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

           a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

            b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que les ayants droit de feu DJEDJE Sié Edouard ont exercé leur gracieux le 26 mai 2017 ; que ce recours, demeuré sans réponse, est réputé avoir été rejeté le 28 septembre 2017 de sorte qu’ils avaient jusqu’au 30 novembre 2017 pour exercer leur recours juridictionnel ; qu’en exerçant ledit recours le 16 mai 2018, soit plus de 5 mois après cette date, ils ont méconnu le texte légal susvisé ; qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, de déclarer leur recours irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-154 REP du 16 mai 2018 de monsieur SIE ESSIS JEAN CLAUDE et autres, ayants droit de feu DJEDJE Sié Edouard, est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs SIE ESSIS JEAN CLAUDE, SIE ESSIAMGNE SIMON, SIE AKPA SERGE EMMANUEL, SIE LASME LANDRY JEROME, SIE ESSOH HENRI et mesdames SIE ESSIS CLAUDINE, SIE ESSANE SIMONE, SIE ESSIOU NATHALIE EMMA, SIE YEBLE ROSE DE LIMA, NOME ALICE DELIMA, SIE EDJEME MARTINE ESTELLE, SIE ESSEM SOPHIME ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER