Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 294 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION-PARTIELLE REJET |
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REQUETE N° 2019-165 REP DU 05 JUIN 2019 |
ARRET N° 294 |
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SOCIETE CASADIAA SARL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle la société CASADIAA SARL, société à responsabilité limitée au capital de cent millions de francs (100.000.000 F), dont le siège social est à Abidjan, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2017-B-899, ayant pour Conseils Maître Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Pierre Semard, villa NA2, 01 boîte postale 4053 Abidjan 01, téléphone 20 30 29 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 180001/MCLAU/ DAJC/KM du 27 avril 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l'arrêté n° 03523/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2004 approuvant le morcellement de l'îlot n°09, sis à la Riviera Golf 1, en bordure du boulevard de France, Commune de Cocody et la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de trois cents millions (300 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à l’annulation de l’acte attaqué et, d’autre part, au rejet de la demande de la société CASADIAA SARL tendant à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 300.000.000 de francs ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Urbanisme, à qui la requête, le 27 octobre 2020, et le rapport, le 19 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LEFFRY Jean-Claude, cédant du lot litigieux à la société CASADIAA SARL, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 26 mai 2023, ont été notifiés à mairie, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société des Palaces de Cocody, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société CASSADIA, parvenues le 22 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l’Etat dite SONAPIE, se substituant à la Société des Palaces de Cocody, dissoute, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LEFFRY Jean-Claude, à qui le rapport a été notifié à mairie le 26 mai 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n0 03523/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a approuvé le morcellement de l'îlot n° 09, sis à la RIVIERA GOLF 1, en bordure du boulevard de France (Commune de Cocody) ; que, suivant lettre n° 07571/MCU/ DDU/SDPA/KAS/KR du 14 décembre 2004, ledit Ministre a attribué la parcelle de terrain, d'une superficie de 4.538 mètres carrés, formant le lot no 194 de l’îlot susmentionné, à monsieur LEFFRY JEAN-CLAUDE ; que, le 04 octobre 2013, ce dernier a obtenu le certificat de propriété foncière n° 05010709 à lui délivré par le conservateur de la propriété foncière de Riviera suite à l'arrêté de concession provisoire n0 07-0016/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 12 janvier 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, publié au livre foncier le 04 octobre 2013 ; que, par acte du 17 février 2017, passé par-devant Maître COULIBALY DOFOUNGOGNON BENOÎT, Notaire, monsieur LEFFRY Jean-Claude a cédé sa parcelle à la société CASADIAA qui y a obtenu, le 21 avril 2017, le certificat de mutation de propriété Foncière n° 201716458 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Considérant que, saisi par la Société Des Palaces de Cocody dite SDPC, le 16 avril 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 18-0001/MCLAU/DAJC/KM/ du 27 avril 2018, annulé l'arrêté n° 03523/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme approuvant le morcellement de l'îlot n° 09 sis à la RIVIERA GOLF 1 en bordure du Boulevard de France, Commune de Cocody, sur lequel étaient adossés les actes de monsieur LEFFRY Jean-Claude ; Qu’estimant illégal cet arrêté d’annulation, la société CASADIAA SARL a, le 5 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 7 décembre 2018 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Sur les conclusions tendant à l’annulation de l'arrêté n° 180001/MCLAU/ DAJC/KM du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme Considérant qu’à l’appui de sa requête la société CASADIAA SARL invoque la violation de la loi, en ce que l’arrêté attaqué a été pris en dehors des conditions prévues pour le retrait des actes administratifs ; Considérant qu’il est de principe qu’une décision administrative ne peut être retirée que si elle est illégale et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois ; Considérant, en l’espèce, que l’acte attaqué a été pris, au motif que l'îlot n° 09 du terrain 94 ,sis à la Riviera Golf 1, est frappé de servitude d'urbanisme alors qu'aux termes de l'arrêté n° 03523/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2004 approuvant le morcellement de l'îlot susmentionné, il avait été déclaré comme frappé d'aucune servitude d'urbanisme ; qu’il suit de là que le Ministre en charge de la construction n’a pas apporté la preuve de l’illégalité de l’arrêté annulé ; qu’en tout état de cause, ledit Ministre, ne pouvait, même en réponse à un recours administratif, annuler, le 27 avril 2018, soit quatorze années plus tard, hors du délai du recours contentieux, l'arrêté n° 03523/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2004 ; qu’il s’ensuit qu’en prononçant, par arrêté n° 18-0001/MCLAU/DAJC/KM/ du 27 avril 2018, l’annulation de l'arrêté n° 03523/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2004 autorisant le morcellement de l'îlot n° 9, sur le fondement duquel des titres de propriété définitifs ont été délivrés à des tiers, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a agi en violation du principe sus énoncé ; qu’en conséquence, l’arrêté attaqué encourt annulation ; Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts Considérant que la société CASADIAA SARL fait valoir que, depuis la prise de connaissance, le 20 novembre 2018, de l'annulation de l'arrêté n°03523/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2004 approuvant le morcellement de l'îlot n°09 sis à la Riviera Golf 1 en bordure du boulevard de France, Commune de Cocody, par l'arrêté n0 18-00001/MCLAU/DAJC/KM, le 27 avril 2018, elle subit un préjudice parce qu’elle ne peut plus poursuivre la mise en valeur de la parcelle alors même qu’elle a engagé d'énormes frais (frais d'études topographiques, dossier technique, permis de construire, frais d'architecture) qu’elle évalue, ex aequo et bono, à trois cents millions (300.000.000) de francs ; Mais, considérant la société CASADIAA SARL ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve et d’évaluation pour justifier sa demande de condamnation à de dommages et intérêts ; qu’il y a lieu de l’en débouter ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-165 REP du 05 juin 2019 de la société CASADIAA SARL est recevable et partiellement fondée ; Article 2 : est annulé l'arrêté n° 18-0001/MCLAU/DAJC/KM du 27 avril 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l'arrêté n° 03523/MCU/DU/ SDAF du 23 décembre 2004 approuvant le morcellement de l'îlot n° 09, sis à la Riviera Golf 1, en bordure du boulevard de France, Commune de Cocody ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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