Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 295 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-271 REP DU 25 JUILLET 2019 |
ARRET N° 295 |
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SORO PARIGAGNONNI ET ASSEMIAN GEORGES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-271 REP, par laquelle messieurs SORO Parigagnonni Bakari et Assémian Georges, ayant pour Conseil le Cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, mitoyen au siège du PDCI au-dessus de NSIA BANQUE, escalier B, porte de gauche, téléphone 22 44 39 03, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, sollicitent, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté no 165532/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 02 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Nikiema Oumarou la concession définitive du lot n° 927, îlot n° 98, du lotissement Bessikoi, Commune de COCODY ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 5 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 5 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Nikiema Oumarou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 30 avril 2020, et le rapport, le 6 mars 2023, ont été notifiés à parquet, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs SORO Parigagnonni Bakari et Assémian Georges, parvenues le 10 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur SORO Parigagnonni Bakari s’est porté acquéreur, le 24 avril 2007, d’une parcelle de terrain formant le lot n°927, îlot n°98, du lotissement BESSIKOI dans la Commune de Cocody, auprès de monsieur ASSEMIEN GEORGES qui en était déjà attributaire suivant une attestation villageoise du 25 octobre 2005 ; que, suite à cette « cession », monsieur SORO Parigagnonni Bakari a déposé une demande d'arrêté de concession définitive au guichet unique du Ministère de la Construction ; que, lors de la vérification de l'état domanial du lot, les services du Ministre en charge de la Construction ont relevé que monsieur Nikiema Oumarou avait déjà introduit une demande d'arrêté de concession définitive ; que, pour la sauvegarde de ses droits, monsieur BAKARI SORO a fait opposition, par lettre du 12 octobre 2015 au service des litiges du Ministère en charge de la Construction, à la délivrance d'actes sur le lot n°927, îlot n°98 ; que, par arrêté no 165532/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1du 02 juin 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Nikiema Oumarou la concession définitive dudit lot ; Qu’estimant illégal cet arrêté, messieurs SORO Parigagnonni Bakari et Assémian Georges ont, le 16 août 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 mai 2019 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur SORO Parigagnonni Bakari ne produisant qu’une attestation villageoise, acte préparatoire à l'obtention de l'arrêté de concession définitive ne conférant aucun droit réel, n’a pas qualité pour agir ; Mais, considérant qu’il est de principe que l’intérêt donnant qualité à agir, en matière de recours pour excès de pouvoir s’apprécie largement; que cet intérêt donnant qualité à agir peut être reconnu à tout requérant justifiant d’éléments ou de circonstances de nature à lui conférer des liens avec le droit lésé par l’acte administratif attaqué ; qu’en l’espèce, monsieur SORO Parigagnonni Bakari est détenteur, sur le lot disputé, d’une attestation villageoise du 24 avril 2007 ; qu’il justifie, ainsi, d’un intérêt lui donnant qualité à agir ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi, qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’à l’appui de leur recours, messieurs SORO Parigagnonni Bakari et Assémian Georges invoquent la violation de la loi et la fraude ; qu’ils font valoir que monsieur Assémian Georges, attributaire originaire du lot disputé, ne reconnait pas l'avoir cédé à monsieur Nikiema Oumarou et que ce dernier n’est pas inscrit dans le guide villageois au contraire de monsieur SORO Parigagnonni Bakari qui, en plus, bénéficie d’une attestation de cession du 22 mars 2015 antérieure à la demande d'arrêté de concession définitive ; Considérant qu’il ressort de l’article 2 de l’arrêté n°100/MCLAU/DJAC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l'ordonnance no 2013-481 du 02 Juillet 2013, fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains que tout demandeur d’un arrêté de concession définitive doit faire la preuve de tout document justifiant un lien de droit entre le terrain sollicité et lui ; que, pour les demandes nouvelles, la pratique exige la production d’une attestation d’attribution villageoise souvent confirmée par une inscription au guide villageois ; qu’en l’espèce, il n’a pas été établi que monsieur Nikiema Oumarou justifie de la détention d’une attestation villageoise sur le lot n°927, îlot n°98, du lotissement BESSIKOI dans la Commune de Cocody ; qu’ainsi, en lui délivrant un arrêté de concession définitive sur ledit lot, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis une illégalité ; que son acte encourt annulation ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-271 REP du 16 août 2019 de messieurs SORO Parigagnonni Bakari et Assémian Georges est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l'arrêté no 165532/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1du 02 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Nikiema Oumarou la concession définitive du lot n0 927, îlot n0 98, du lotissement Bessikoi, Commune de COCODY ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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