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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 296 du 12/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2020-418 REP DU 10 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 296

LAMINE OUATTARA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 10 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-418 REP, par laquelle monsieur Lamine OUATTARA, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, téléphone 20 21 88 77, 20 21 65 93, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161001 du 02 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur KONE Dogomory sur la parcelle de terrain urbain formant les lots n° 915 à n° 918, îlot n° 52, d’une contenance de 1196 mètres carrés, sise à Abidjan, lotissement Riviera-Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 810 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 17 février 2021, et le rapport, le 19 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire du Directeur de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, parvenu le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Myriam DIALLO, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    le mémoire de monsieur KONE Dogomory, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître TRAORE Drissa, et tendant, au principal, à l’incompétence du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire additionnel de monsieur Lamine OUATTARA, parvenu le 1er avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    le procès-verbal de mise en état du 5 avril 2023 ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur Lamine OUATTARA, parvenues le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par quatre conventions de promesse de vente du 23 novembre 2001, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI s’est engagée à céder à monsieur Lamine OUATTARA quatre parcelles de terrain formant les lots n° 915 à 918, d’une contenance de 1196 mètres carrés, sises à Abidjan, lotissement Riviera-Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 810 de la Circonscription Foncière de Riviera, dont il s’est intégralement acquitté du prix ;

            Que, par correspondance n° 004113/IV/DCE/OSA/VD/16/09/2004 du 17 septembre 2004, la SICOGI a demandé à Maître KONATE Nafanta, son Notaire, de bien vouloir établir un acte de cession au profit de tous les acquéreurs de terrains du lotissement susmentionné, dont monsieur Lamine OUATTARA ;

            Considérant que, suivant assignation du 26 Mars 2019 de monsieur Lamine OUATTARA, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, a, par décision n° 1249/2019 du 02 mai 2019, ordonné à la SICOGI de procéder à la formalisation de la vente sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard ;

            Que, sur appel de la SICOGI, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a, par arrêt n° 419/2019 du 11 juillet 2019, confirmé la condamnation de la SICOGI à la formalisation de l’acte de vente et reformé l’ordonnance sur le montant de l’astreinte comminatoire qu’elle a porté à cinq cent mille (500.000) francs ;

            Considérant, alors qu’il occupait lesdits lots dans l’attente de son acte notarié de vente, que monsieur Lamine OUATTARA s’est heurté à monsieur KONE Dogomory qui, revendiquant des droits sur ces lots, l’a, le 02 juillet 2020, assigné en déguerpissement par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’au cours de l’audience, le 13 juillet 2020, monsieur KONE Dogomory a produit le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161001 à lui délivré le 02 juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, suivant acte notarié du 20 octobre 2015 dressé par Maître Juliette A. Bohoussou, suite à une vente conclue entre ce dernier et la SICOGI ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de mutation de propriété foncière, monsieur Lamine OUATTARA a, le 10 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir son annulation après deux recours administratifs adressés, le 27 août 2020, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et, le 09 septembre 2020, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur KONE Dogomory soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaitre du contentieux de la régularité de la cession d’un bien immobilier qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

            Mais, considérant que le requérant a saisi le Conseil d’Etat en annulation du certificat de mutation de propriété foncière de monsieur Méité BOUAKE qui est une décision administrative ; que, le Conseil d’Etat est compétent ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur Lamine OUATTARA invoque la fraude et la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré de la fraude

            Considérant, que le requérant fonde son moyen sur les circonstances de la vente notamment le paiement présumé hors les locaux de la SICOGI et le non-respect de la procédure instituée par le vendeur ;

            Considérant qu’il est de principe qu’une décision administrative obtenue par fraude ne confère pas de droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant qu’en outre, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction qu’il est constant que la vente entre monsieur KONE Dogomory et la SICOGI n’a pas suivi la procédure en vigueur dans ladite société pour la réalisation de cette opération notamment par le choix d’un notaire ne figurant pas sur la liste de ceux habilités par la SICOGI à dresser les actes en son nom ; que, par ailleurs, l’acquéreur ne possède aucun reçu de paiement ;

            Qu’en toute vente opérée parallèlement au circuit officiel de la SICOGI, même elle a eu leur par-devant notaire ne peut qu’être regardé comme frauduleuse ;

            Considérant que cette fraude affecte la validité de l’acte de vente, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière édicté sur son assise ; qu’il s’ensuit que ledit certificat doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2020-418 REP du 10 décembre 2020 de monsieur Lamine OUATTARA est recevable et bien fondée ;
Article 2 :     est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161001 délivré le 02 juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à monsieur KONE Dogomory sur la parcelle de terrain urbain formant les lots n°915 à n°918, îlot n°52, d’une contenance de 1196 mètres carrés, sise à Abidjan, lotissement Riviera-Palmeraie, objet du titre foncier n° 204810 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER