Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 298 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2019-216 REP DU 15 JUILLET 2019 |
ARRET N° 298 |
|
SATOCI C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro CE 2019-216 REP, par laquelle la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle, dite SATOCI, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.317.000.000 de francs, représentée par son gérant, monsieur Skaf Moustapha, ayant pour Conseil la SCPA Houphouet-Soro-Koné et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20304420, 20304421, 20304422, 20304423, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 238/MEPS/DGT/DIT/IT-Yop du 1er mars 2019 de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales de Yopougon ayant refusé d’autoriser le licenciement de monsieur Tiémelé Alphonse, délégué syndical à la SATOCI ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui la requête a été notifiée le 18 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des lois Sociales de Yopougon, à qui la requête le 02 février 2021 et le rapport les 22 et 23 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Tiémelé Alphonse, parvenu le 17 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la SATOCI, parvenues le 10 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Tiémelé Alphonse, parvenues les 15 mars 2023 et 24 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 13 décembre 2018, monsieur Tiémelé Alphonse, employé au poste de préparation de bons de commandes, en congé annuel, s’est rendu à la SATOCI pour le retrait de l’attestation dudit congé et s’est entretenu avec certains employés dans les locaux de l’entreprise ; Considérant que, par lettre du 07 février 2019, la SATOCI a sollicité de, l’inspecteur du Travail des Lois Sociales de Yopougon, l’autorisation de licencier monsieur Tiémelé Alphonse, délégué du personnel, pour incitation au désordre et à la désorganisation du travail, et ce, après avoir notifié au travailleur une mise à pied provisoire du 06 février 2019 ; Que, par décision n° 238 du 1er mars 2019, notifiée le 04 mars 2019 à la SATOCI, l’Inspecteur du Travail et des lois sociales a refusé l’autorisation du licenciement projeté ; Qu’estimant illégale la décision de refus, la SATOCI a, le 15 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet implicite du recours hiérarchique du 13 mars 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; En la forme Considérant que la requête de la SATOCI a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales de Yopougon, la SATOCI invoque deux moyens tirés de l’incitation des travailleurs à participer à un meeting à caractère syndical et à la perturbation du fonctionnement normal de l’entreprise ; Sur le moyen tiré de l’incitation des travailleurs à participer à un meeting à caractère syndical Considérant que l’employeur reproche à monsieur Tiémelé Alphonse d’avoir tenu, alors qu’il était en congé, au sein de l’entreprise, un meeting à caractère syndical au cours duquel il a incité les travailleurs à y participer sans aucune autorisation de la SATOCI ; qu’il fonde ses affirmations sur les images de vidéo surveillance mises à la disposition de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ; Mais, considérant qu’il résulte de l’enquête diligentée par l’Inspecteur du Travail que la vidéo de surveillance a permis de remarquer la présence des travailleurs depuis 6 h 25 et l’arrivée de monsieur Tiémelé Alphonse à 6 h 32 minutes ; que, pendant qu’il saluait des travailleurs, de façon spontanée, certains d’entre eux l’ont accosté et se sont regroupés autour de lui avant de voir le nombre décroître vers 6 h 52 minutes ; Considérant qu’il résulte de ces éléments que la SATOCI ne rapporte pas la preuve du meeting tenu par monsieur Tiémelé Alphonse ; Que, par ailleurs, il résulte des procès-verbaux produits au dossier que monsieur Tiémelé Alphonse a participé aux différentes rencontres devant l’Inspecteur du Travail avec les représentants de la SATOCI, alors qu’il était en congé sans que la requérante remette en cause sa présence en qualité de délégué du Personnel et de porte-parole des délégués du Personnel ; qu’il a été signataire des procès-verbaux de réunion et des listes de présence établies à cet effet ; qu’il s’ensuit que le travailleur n’a commis aucune faute ; Sur le moyen tiré de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise Considérant que l’employeur fait grief à monsieur Tiémelé Alphonse d’avoir, par le meeting qu’il a organisé, perturbé le fonctionnement normal de l’entreprise ; Mais, considérant que l’enquête de l’Inspecteur du Travail a révélé que la SATOCI est une enceinte close aux heures de travail et que seuls certains travailleurs ont eu des échanges sporadiques avec monsieur Tiémelé Alphonse après leur quart d’heure de travail ; Que, dans ces conditions, monsieur Tiémelé Alphonse, par sa seule présence au sein de la SATOCI, n’a commis aucune faute ; que ce moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2019-216 REP du 15 juillet 2019 de la SATOCI est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société SATOCI représentée par son gérant monsieur Skaf Moustapha ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||