Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 301 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2019-220 REP DU 15 JUILLET 2019 |
ARRET N° 301 |
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SATOCI C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro CE 2019-220 REP, par laquelle la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle, dite SATOCI, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.317.000.000 de francs, représentée par son gérant, monsieur SKAF Moustapha, ayant pour Conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20304420, 20304421, 20304422, 20304423, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 237/MEPS/DGT/DIT/IT-Yop du 1er mars 2019 de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales de Yopougon ayant refusé d’autoriser le licenciement de monsieur YOUDE Deroy Raymond Clément, délégué syndical à la SATOCI ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 03 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale à qui la requête a été notifiée le 13 janvier 2021, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des lois Sociales de Yopougon, à qui la requête a été notifiée le 14 janvier 2021, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales, à qui la requête a été notifiée le 14 janvier 2021 n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire en défense de monsieur YOUDE Deroy Raymond Clément, bénéficiaire l’acte attaqué, parvenu le 18 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, parvenues le 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des lois Sociales de Yopougon, à qui le rapport a été notifié les 22 et 23 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SATOCI, parvenues le 10 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YOUDE Deroy Raymond Clément, à qui le rapport a été notifié le 07 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre du 04 février 2019, la SATOCI a sollicité, de l’inspecteur du Travail des lois Sociales de Yopougon, l’autorisation de licencier monsieur YOUDE Deroy Raymond Clément, son délégué syndical, pour des faits constitutifs de grève illégale et ce, après avoir notifié au travailleur une mise à pied provisoire du 30 janvier 2019 ; Que, par décision n° 237 du 1er mars 2019, notifiée le 04 mars 2019 à la SATOCI, l’Inspecteur du Travail et des lois sociales a refusé l’autorisation du licenciement projeté. Qu’estimant illégale la décision de refus, la SATOCI a, le 15 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet implicite du recours hiérarchique du 13 mars 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; En la forme Considérant que la requête de la SATOCI a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, la SATOCI invoque deux moyens tirés de la violation de l’article 11 du décret n° 96-208 du 07 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif de travail et le maintien de la grève malgré les accords de suspension de cette grève obtenue les 24 et 26 décembre 2018 ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 11 Considérant que, pour licencier monsieur Youdé Deroy Raymond Clément, la société SATOCI, souligne qu’il a participé à une grève illégale le 26 décembre 2018 en violation de l’article 11 du décret n° 96-208 du 07 mars 1996 relatif au différend collectif de travail, en ce que les négociations entamées n’étaient pas achevées, ce qui est justifié par le courrier du 28 décembre 2018 de la Direction de l’Inspection du Travail invitant la SATOCI à la poursuite de la conciliation ; Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret susvisé, est interdite toute grève avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six jours ouvrables suivant la notification du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle des parties ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les délégués syndicaux, en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail, ont déposé, le 10 décembre 2018, un préavis de grève auprès de la Direction de la société SATOCI ; Que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon a initié, avec toutes les parties, des séances de conciliation ayant abouti à la signature d’un procès-verbal d’échec partiel de la tentative de conciliation le 20 décembre 2018 et adressé aux parties le 24 décembre 2018 ; Qu’il ressort de ce procès-verbal que les travailleurs, bien qu’ayant décidé de suspendre le préavis de grève jusqu’au 25 décembre 2018 se sont réservés le droit de rentrer en grève le 26 décembre 2018 ; Qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’employeur a entamé une seconde phase de négociation avec les délégués syndicaux pendant la période du 24 au 26 décembre 2018 ; que, dès lors, la grève du 26 décembre 2018 est légale ; Qu’en tout état de cause, le procès-verbal constatant l’échec de la conciliation entre les travailleurs et la Direction de la société SATOCI aurait dû être notifié le 16 décembre 2018, délai de rigueur permettant aux travailleurs de se mettre en grève à partir du 24 décembre 2018 ; Que, dès lors, la tentative de poursuite de la conciliation au-delà du Que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’Inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de monsieur Youdé Deroy Raymond Clément pour faute lourde ; Sur le moyen tiré du maintien de la grève malgré les accords des parties Considérant que la SATOCI fait grief à monsieur Youdé Deroy Raymond Clément d’avoir participé, organisé et maintenu la grève du 26 décembre 2018 malgré l’accord de la suspension de ladite grève ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la réunion d’urgence du 26 décembre 2018 avec toutes les parties pour mettre fin à la grève, s’est achevée dans l’après-midi ; Que l’administration de la SATOCI tout comme les organisateurs de la grève n’ont pu porter l’information aux travailleurs grévistes de la suspension de ladite grève de sorte que la reprise n’a été effective que le 27 décembre 2018 ; Que, dans ces conditions, monsieur Youdé Deroy Raymond Clément n’a commis aucune faute pouvant justifier son licenciement ; Que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, en refusant d’autoriser le licenciement de monsieur Youdé Deroy Raymond Clément, n’a commis aucune illégalité ; Qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-220 REP du 15 juillet 2019 de la SATOCI est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société SATOCI représentée par son gérant monsieur Skaf Moustapha ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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