Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 305 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-073 REP DU 08 MARS 2019 |
ARRET N° 305 |
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OUATTARA SALIF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-073 REP, par laquelle monsieur Ouattara Salif, Gérant de la société ITAL Construction, 27 boîte postale 16 Abidjan 27, téléphone 22 51 04 08, 04 02 06 67, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n0 18-03196/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 05 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à la Société Ivoirienne de Construction et de Bâtiments et d'investissement dite SICOBI la concession définitive de la parcelle de terrain urbain, d'une contenance de 226.186 mètres carrés, sise à Adjamé-Bingerville, objet du titre foncier n° 215.384 de la Circonscription Foncière d'Allobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner une mise en état ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 décembre 2018 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société SICOBI, bénéficiaire de l’acte attaqué parvenu le 24 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Martin Koudou Dogo et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mai 2022 n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Ouattara Salif, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2023 à mairie, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SICOBI, à qui le rapport a été notifié le 12 juin 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte notarié d'abandon de droits du 23 décembre 2015, la famille LOKOMAN a cédé la parcelle de terrain, d'une contenance de 33 ha 77 a 21 ca, à la société SICOBI SARL ; que, sur le fondement de cet acte, la SICOBI a introduit une demande d'arrêté de concession définitive mais s’est heurtée à la société ITAL CONSTRUCZIONE revendiquant également des droits sur cette parcelle ; que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, saisi par des membres de la famille LOKOMAN, a, par jugement civil contradictoire n0 1223/ClV 3F du 31 juillet 2017, déclaré valable la vente entre la famille LOKOMAN et la Société SICOBI SARL et ordonné le déguerpissement de la société ITAL CONSTRUCTION du site disputé ; que la famille LOKOMAN a obtenu le certificat de non appel ou de non opposition du 05 Octobre 2017 du Greffier en Chef de ladite juridiction ; que, par la suite, la société SICOBI a obtenu sur ladite parcelle l’arrêté de concession définitive n°18-03196/MCLAU/DGUF/DDU/ SAS/KEV du 05 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Ouattara Salif, gérant de la société ITAL CONSTRUCTION, qui y revendique des droits, a, le 08 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 janvier 2019 rejeté le 14 février 2019 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et défaut de qualité à agir ; que, sur la première branche de ce moyen, il fait valoir que l'arrêté de concession définitive en cause a été publié au livre foncier d'ALLOBE le 31 octobre 2018 de sorte que c'est au plus tard le 03 janvier 2019 que monsieur OUATTARA SALIF aurait dû exercer son recours administratif préalable ; qu’il en conclut qu’en l’exerçant le 23 janvier 2019, et le recours pour excès de pouvoir, le 08 mars 2019, il est hors délai ; que, sur la seconde branche, il soutient que le jugement contradictoire n0 1223/ClV 3 F du 31 juillet 2017 a consacré les droits de la famille LOKOMAN et de la Société SICOBI sur la parcelle litigieuse et que, ne disposant d'aucun droit sur la parcelle en cause, monsieur OUATTARA SALIF et la société ITAL CONSTRUCTION n'ont aucune qualité ni intérêt à solliciter l'annulation de l'arrêté de concession définitive attaqué ; Mais, considérant que l’acte attaqué n’a pas été publié au journal officiel de sorte que, le délai de recours n’ayant pas commencé à courir, cette branche du moyen doit être rejeté ; que, par ailleurs, la société ITAL CONSTRUCZIONE dispose d’une attestation de propriété coutumière, titre suffisant pour caractériser un intérêt donnant sa qualité à agir ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ; Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur Ouattara Salif invoque la violation de la loi pour défaut de base légale, l’incompétence, le vice de procédure et la fraude ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que monsieur Ouattara Salif soutient que la parcelle en cause n'est pas la propriété de la famille LOKOMAN, mais plutôt celle de la Famille AFFIEDO, en ce que, sur opposition du Service de la Recherche du Foncier pour les Grands Projets de l'Etat dit SEREFGPE du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, le litige a été soumis à l'arbitrage de la commission de validation des grandes parcelles dont les résultats, sur la base de témoignages, montrent que la parcelle de terrain en cause est la propriété de la famille AFFIEDO ; qu’il relève que sa mère, feu OUATTARA Awa, à la tête de la société ITAL CONSTRUCTION qu'il dirige aujourd'hui, a conclu avec la Famille AFFIEDO une convention de purge des droits coutumiers d'une parcelle de terrain de 20 hectares 53 ares et 03 centiares mise à sa disposition par le SEREFGPE, courant 2014 ; Mais, considérant que la SICOBI dispose, sur la parcelle disputée, d’une attestation et d’un acte notarié d'abandon des droits de la Famille LOKOMAN ; que, saisi d’une action en déguerpissement, par un jugement civil contradictoire numéro 1223 CIV 3F du 31 Juillet 2017, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a jugé que la vente conclue par la Famille LOKOMAN et la SICOBI SARL est régulière pour être intervenue suivant acte notarié du 23 décembre 2013 et qu’en déclarant dans son courrier n°3957 MCU/-CAB/CVDACD en date du 28 Sur le moyen tiré de l’incompétence Considérant que monsieur Ouattara Salif fait valoir qu’à la date du 04 juillet 2018, le Premier Ministre de Côte d'Ivoire a rendu sa démission et celle de son gouvernement au Président de la République, démission entrainant la suspension de tout acte administratif pouvant impacter des intérêts importants des citoyens ; que, pour lui, la signature de l'acte attaqué en date du 05 juillet 2018 n'est pas conforme à la liquidation des affaires courantes de sorte que l’acte attaqué est nul et de nul effet ; Mais, considérant que si l’activité d’un gouvernement démissionnaire est limitée à l’expédition des affaires courantes, cette limitation ne fait pas obstacle à la signature des actes déjà préparés et instruits par les services des administrations, sur lesquels le Ministre ne fait qu’apposer sa signature ; qu’en l’espèce, il ressort du dossier que l’attestation domaniale marquant la fin de l’instruction de la demande a été établie le 02 février 2018, soit deux jours avant la démission du gouvernement, de sorte que l’édiction de l’acte attaqué le lendemain de la fin du mandat du gouvernement relève bien de la catégorie des affaires courantes ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; Sur le moyen tiré des vices de procédure Sur la première branche du moyen tiré du défaut d’enquête publique Considérant que monsieur Ouattara Salif soutient qu’il n'y a pas eu d'enquête de commodo et d'incommodo, en ce que le procès-verbal de la commission mixte du 05 octobre 2015 concerne plutôt une requête initiée par la famille LOKOMAN auprès de la mairie aux fins de lui délivrer un avis favorable sans véritable contradiction pendant l'enquête ; qu’il précise que ledit procès-verbal ne mentionne, à aucun moment, la société SICOBI Sarl et il n'existe pas de courrier formulé dans ce sens auprès de la mairie par les services du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme de sorte que ce rapport d'enquête publique ne peut être assimilé à la réponse correspondante à une demande de la société SICOBI Sarl ; qu’en outre, il relève que la liste de présence de la commission mixte présentée par la SICOBI Sarl ne mentionne pas le nom des représentants statutaires de l'Administration dans la commission ; Mais, considérant que si l’article 8 de l'ordonnance no 2013-481 du 02 Juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains prévoit que la demande d'arrêté de concession définitive est instruite par les services du Ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme en liaison avec ceux du Ministère en charge de l'Economie et des Finances, il n’est pas indiqué que l’enquête commodo et incommodo est exigée ; Qu’eu égard à l’économie du texte, cette instruction de la demande a pour but de garantir les droits des tiers tant par l’absence de contestation du droit d’usage coutumier que par la délimitation précise de la parcelle ; que si la pratique administrative recourt à l’enquête publique c’est seulement dans ce cadre ; qu’en l’espèce, une enquête publique sous la direction du Maire de Bingerville a été effectuée avant la demande de la société SICOBI Sarl ayant établi les droits de la famille Lokoman qui a abandonné ses droits à cette dernière de sorte qu’une autre enquête n’était plus nécessaire et, partant l’existence d’une commission mixte dont la liste des membres est contestée ; Qu’en outre, il ressort des pièces versées aux débats, en l’occurrence de la lettre du Directeur du domaine urbain au Directeur de la cartographie du 5 février 2018, de la lettre du Directeur de la cartographie au Directeur du domaine urbain du 19 février 2018 donnant les résultats de travaux de vérification de la parcelle et de celle du Directeur des affaires juridiques au Directeur du domaine urbain, qu’il y a eu instruction de la demande d’arrêté de concession définitive ; qu’ainsi, cet argument n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen tiré des contradictions dans les avis de la DTV Considérant, en second lieu, que monsieur Ouattara Salif relève que les avis de la Direction de la Topographie et de la Cartographie sont contradictoires, en ce qu’ils indiquent des superficies différentes, et que le premier avis est intervenu, de manière illogique, avant l’extrait topographique de référence du géomètre ; Mais, considérant que l’instruction d’une demande d’arrêté de concession définitive engendre des ajustements liés aux exigences des investigations et que le second avis reflète le dernier état des vérifications de la Direction de la Topographie et de la Cartographie sans qu’on puisse y voir une contradiction ; qu’il s’ensuit que cet argument ne peut être retenu ; Qu’ainsi, que le moyen tiré de vices de procédure n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que la société ITAL CONSTRUCTION fait valoir que les signataires au nom de la famille AFFIEDO, notamment monsieur MOBIO Casimir, ne sont pas représentatifs et n'ont aucun lien direct avec le bien immobilier en cause et que la démarche relative à la propriété collective des deux familles est en totale contradiction avec l'acte notarié du 23 décembre 2015 portant abandon des droits par la famille LOKOMAN au profit de la SICOBI ; Mais, considérant que la société ITAL CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de ses allégations de fraude et notamment en quoi les personnes citées ne sont pas représentatives de la famille AFFIEDO ; qu’en tout état de cause, une attitude présumée contradictoire n’induit pas nécessairement l’existence d’une fraude ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens de la société ITAL CONSTRUCTION ne sont pas fondés ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-073 REP du 08 mars 2019 de monsieur Ouattara Salif est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Ouattara Salif ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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