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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 306 du 12/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-318 REP DU 24 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 306

REQUETE N° 2019-318 REP DU 24 SEPTEMBRE 2019 MEA AIME NAZAIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-318 REP, par laquelle monsieur Méa Aimé Nazaire, ayant pour Conseil Maître Moïse Gourihi Titiro, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, avenue Delafosse, rue Laragosse, immeuble KM, escalier B, 2ème Etage, porte 32, 21 boîte postale 5358 Abidjan 21, téléphone 05 73 37 49, 88 73 17 76, 52 82 60 51, 49 27 88 92, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-1674/MCUH/DDU/SDPAA du 04 août 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur KOUAME Konan Edmond du lot n° 286 , îlot n°25 , du lotissement ORIBAT Abatta 40 HA ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 mars 2021, et le rapport, le 20 juin 2023 ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur Kouamé Konan Edmond, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Amany Kouamé, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 16 juin 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Méa Aimé Nazaire, à qui le rapport a été notifié le 20 juin 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Kouamé Konan Edmond, parvenues le 6 juillet 2023 au Greffe de Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 09-1674 du 04 août 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur KOUAME Konan Edmond le lot n°286, îlot n° 25, du lotissement ORIBAT Abatta 40 HA ; que monsieur Méa Aimé Nazaire a, le 24 avril 2015, obtenu de monsieur AGNINDJO YAPI Victor une attestation coutumière de cession sur le même lot ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution précitée, monsieur Méa Aimé Nazaire a, le 24 septembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 22 mars 2019 adressé au Président de la République et resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l'attestation de cession détenue par monsieur MEA Aimé Nazaire ne lui conférant aucun droit réel, il n’a pas qualité à agir ;

            Mais, considérant qu’en matière de recours en annulation, l’intérêt donnant qualité à agir peut être reconnu à tout requérant justifiant d’éléments ou de circonstances de nature à lui conférer des liens avec le droit lésé par l’acte administratif attaqué ; 

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur MEA Aimé Nazaire est détenteur d’une attestation coutumière ; que par cet acte, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de l’acte en cause ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur Méa Aimé Nazaire invoque la fraude ; qu’il fait valoir qu’il a acquis, de bonne foi, le lot litigieux auprès de monsieur Agnidjo Yapi Victor, ressortissant du village d'Abatta ; que, abusé par la société ORIBAT,monsieur Kouamé Konan Edmond a, sur la base de documents frauduleux, obtenu la lettre d'attribution attaquée, sur le fondement duquel il a bénéficié du jugement no 1072 du 14 mai 2018 ordonnant son déguerpissement du lot litigieux ; qu’il indique qu'en réalité, le lot n°286, îlot n°25, est la propriété coutumière de madame Abito Gnron Cécile, épouse Sika et que la société ORIBAT a empiété sur plus de 11 hectares du terrain   appartenant à cette dernière ; qu’il relève que, par décision du 26 mars 2019, la Chefferie d'Abatta a annulé de fausses attestations obtenues sur la parcelle de madame Abito Gnron Cécile épouse Sika ;

            Mais, considérant que monsieur Méa Aimé Nazaire n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à caractériser des manœuvres frauduleuses ; que, bien au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur Kouamé Konan Edmond a obtenu sa lettre d’attribution suite à une transaction avec la société ORIBAT ayant elle-même bénéficié de l'arrêté n° 0011 du 21 décembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement « ORIBAT ABATTA 40 ha » modifié par  l’arrêté n°12001/MCAU/DGUF/DU/SDAF dont la validité n’a pas été remise en cause ; que, contestant la validité de cet arrêté d’approbation, monsieur Agnidjo Yapi Victor a été débouté de sa requête aux fins d’annulation par arrêt n° 274 du 16 novembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour suprême ;

            Qu’au surplus, par arrêt n°289/21 du 30 juillet 2021, la Cour d’appel d’Abidjan, sur appel de la société ORIBAT du jugement n°1260 CIV 3 F du 31 juillet 2017 ayant ordonné son déguerpissement et celui du syndicat national des agents et travailleurs du BNETD dit SYNAGTB et autres de plusieurs lots dont celui en cause et l’intervention volontaire de 241 acquéreurs, dont monsieur Kouamé Konan Edmond, a jugé que madame Abito Gnron Cécile « n’est pas la propriétaire terrienne de la parcelle de 10 hectares litigieuse » et que les 242 acquéreurs sont les propriétaires des lots litigieux ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de monsieur Méa Aimé Nazaire comme mal fondée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2019-318 REP du 24 septembre 2019 de monsieur Méa Aimé Nazaire est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Méa Aimé Nazaire ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                    LE GREFFIER