Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 302 du 12/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-050 S/EX DU 28 MARS 2022

 

ARRET N° 302

M’BRA YAO PAUL DIT NANAN KONOUMI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 28 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat  sous le numéro CE 2022-050 S/EX, par laquelle monsieur M’bra Yao dit Nanan Konoumi, ayant pour Conseil le cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22443903, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 20-00107/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 11 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé N’zuessy Résidentiel, Commune de Dimbokro, Région du N’zi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir accorder le sursis sollicité ;        

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme, parvenu le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Préfet du Département de Dimbokro, parvenu le 02 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Directeur Régional de l’Agriculture et du Développement Rural de Dimbokro, parvenu le 23 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le conflit persiste du fait que les populations de Broukro reviennent de manière récurrente sur les accords consentis librement dans le règlement du litige qui les oppose à Fêtêassou ;

Vu       le mémoire de Nanan N’zi Koffi Augustin, Chef du village de Fêtêassou, parvenu le 07 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Fortuna, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Motobo, à qui la requête, le 13 mai 2022, et le rapport le 22 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Dimbokro, parvenues le 1er juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur M’bra Yao Paul dit Nanan Konoumin, parvenues le 05 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir accorder le sursis sollicité ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur Régional de l’Agriculture et du Développement Rural du N’zi, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Fêtêassou, à qui le rapport a été notifié le 22 juin 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que Monsieur M’bra Yao Paul expose que la Communauté villageoise de Langui Broukro, dont il est le Chef, est détentrice de droits coutumiers depuis plusieurs siècles sur l’espace foncier situé derrière le fleuve N’zi appelé « Essambo » ;

            Qu’un différend est survenu entre les villages de Fêtêassou et Langui Broukro sur le tracé des limites entre les deux villages, en ce que la Direction Régionale de l’Agriculture, ignorant ses droits, a procédé à une délimitation des villages incluant cette parcelle dans le territoire de Fêtêassou ;

            Qu’alors que le litige relatif à cette délimitation est en cours de règlement, le Chef du village de Fêtêassou et monsieur Aklowan Kouadio Michel, son notable, ont initié, sur les parcelles litigieuses, une opération de lotissement à l’insu de la Communauté villageoise de Langui Broukro entraînant la destruction de leurs plantations ;

            Considérant que, par arrêté n° 20-00107/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 11 juin 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation dudit lotissement, dénommé N’zuessy Résidentiel ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur M’bra Yao Paul dit Nanan Konoumi a saisi le Conseil d’Etat d’une demande de sursis à son exécution après un recours gracieux du 09 février 2021 ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours gracieux doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition des 15 juillet, 1er, 13, 14 et 19 août 2020 produit par le requérant lui-même qu’il a eu une connaissance acquise de l’arrêté n° 20-00107/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 11 juin 2020 portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « N’zuéssy Résidentiel », depuis au moins le 15 juillet 2020, en ce qu’il y fait référence en ces termes : « …que contre toute attente, les habitants de Langui Broukro sont troublés par ceux de djamalabo et de Bakarikro, dans la jouissance de leur espace forestier ; que les uns ont donné à la société Green Label une partie de leur terre pour y installer un grand Champ de teck, que les autres sont en train d’initier une opération de lotissement sur leur espace, près du N’zi, à leur insu ;

            Que ledit lotissement a fait l’objet d’un arrêté n° 20-00107 du 11 juin 2020 portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « N’zuéssy Résidentiel » ;

            Que les requérants n’ont eu connaissance de l’arrêté susvisé que depuis quelques jours » ;

            Que, dès lors, en formant son recours administratif préalable le 12 février 2021, contre l’acte attaqué dont il avait une connaissance acquise depuis au moins le 15 juillet 2020, monsieur M’Bra Yao Paul dit Nanan Konoumi a méconnu les dispositions ci-dessus indiquées ; que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE 2022-050 S/EX du 28 mars 2022 de monsieur M’bra Yao Paul est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000)
francs, sont mis à la charge de monsieur M’bra Yao Paul dit  Nanan
Konoumi ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme, au Préfet du Département de Dimbokro et au Directeur Régional de l’Agriculture et du Développement Rural de Dimbokro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER