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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 307 du 12/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-029 REP DU 11 FEVRIER 2020

 

ARRET N° 307

AMANHO AHOUAMAN PAUL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 11 février 2020 sous le numéro CE-2020-029, par laquelle monsieur AMANHO Ahouaman Paul, Chef du village d'ABOBO-Té, agissant au nom et pour le compte de la communauté villageoise, ayant pour Conseil la Société Civile d' Avocats KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des Jardins, face à G4S SECURITE, villa 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 09 18 91 55, 07 80 58 47, fax 22 41 11 44, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 14-0825/MCLAU/DGUF/DDU/CODAN/CFA du 14 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur KOKORA AMON la concession définitive des lots T,M,N,O,S et U de l'îlot no 10 du lotissement d'Abobo-Té, Commune d'Abobo, objet du titre foncier n° 35.068 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les mémoires de monsieur KOKORA AMON, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 23 mars et 13 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Koné, Ayama et associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur AMANHO Ahouaman Paul, Chef du village d'ABOBO-Té, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOKORA AMON, à qui le rapport a été notifié le 27 avril 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n°14-0825/MCLAU/DGUF/DDU/CODAN/CFA du 14 mars 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur KOKORA AMON la concession définitive des lots T, M, N, O, S et U, de l'îlot no 10, du lotissement d'Abobo-Té, Commune d'Abobo ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AMANHO Ahouaman Paul, Chef du village d'ABOBO-Té a, le 11 février 2020, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 septembre 2019 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABLITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur AMANHO Ahouaman Paul a exercé son recours gracieux le 5 septembre 2019 ; que ledit recours, du fait du silence du Ministre en charge de la Construction, est réputé avoir été rejeté le 7 novembre 2019 ; que le requérant avait, de ce fait, jusqu’au 9 janvier 2020 pour exercer son recours devant le Conseil d’Etat ; qu’ainsi, le recours juridictionnel, introduit le 11 février 2020, soit plus de deux mois après le rejet tacite du recours gracieux, est hors délai et rend conséquemment la requête irrecevable ; 

DECIDE

Article 1er : la requête   n° CE-2020-029 du 11 février 2020 de monsieur AMANHO Ahouaman Paul est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AMANHO Ahouaman Paul ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER