Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 308 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-058 REP DU 25 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 308 |
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KOUADIO BALA BERTINE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-058 REP, par laquelle mesdames KOUADIO Bala Bertine KOUADIO Kousso Valérie, messieurs BEDE Appolinaire Koudio, Gbadi Jacques KOUADIO, KOUADIO Koffi Alphonse, ANNET Germaine, KOUDIO SIKABIE Sabine, KOUADIO Djoloua Joséphine, KOUADIO Boni Gaston, KOUADIO Kouadio Jacob, KOUADIO Akébié Henriette, KOUADIO N'Guessan Mathurin, KOUADIO Bédé Sika Bernadette, KOUADIO Kouassi Nicodème, KOUADIO Akou Marie, KOUADIO YIiwoh Augustine, KOUADIO N'Cho Lambert, KOUADIO N'Gbakré Raymond, KOUADIO Akissi Honorine, KOUADIO Kouadio André, KOUADIO Yaba Jeannette, ayants droit de feu KOUADIO Appolinaire, ayant pour Conseil le Cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l'Eglise UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au Groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 22 44 60 32, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 17-0964/MCLAU/DGUF/DDU/CODAEI/KEV du 19 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SARL « Entreprise Générale de Fournitures et de Prestations » dite EGFOP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 116.789 mètres carrés, sise à ABOBO BAOULE, Commune d’ABOBO, objet du titre foncier n°201.938 de la Circonscription Foncière d’ABOBO ; - l’arrêté n° 17-0965/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUADIO N'Cho Jacob la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 325.328 mètres carrés, sise à ABOBO BAOULE, Commune d’ABOBO, objet du titre foncier n° 201.939 de la Circonscription Foncière d’ABOBO ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KOUADIO N'CHO Jacob et l'Entreprise Générale de Fourniture et de Prestation de Service dite EGFOP SARL, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 1er mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Bolty Biligoé, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 19 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KOUADIO BALA BERTINE et autres, à qui le rapport a été notifié le 19 juin 2023, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO N'CHO Jacob et l’Entreprise générale de fourniture et de prestation de service à qui le rapport a été notifié le 19 juin 2023, n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 17-0964/MCLAU/DGUF/DDU/CODAEI/ KEV du 19 octobre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la SARL « Entreprise Générale de Fournitures et de Prestations » la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 116.789 mètres carrés, sise à Abobo-baoulé, Commune d’Abobo ; Que, par arrêté n° 17-0965/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 octobre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KOUADIO N'Cho Jacob la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 325.328 mètres carrés, sise à Abobo-baoulé, Commune d'ABOBO ; Qu’estimant illégaux ces actes, mesdames KOUADIO Bala Bertine, KOUADIO Kousso Valérie, messieurs BEDE Appolinaire Koudio, Gbadi Jacques KOUADIO, KOUADIO Koffi Alphonse, ANNET Germaine, KOUDIO SIKABIE Sabine, KOUADIO Djoloua Joséphine, KOUADIO Boni Gaston, KOUADIO Kouadio Jacob, KOUADIO Akébié Henriette, KOUADIO N'Guessan Mathurin, KOUADIO Bédé Sika Bernadette, KOUADIO Kouassi Nicodème, KOUADIO Akou Marie, KOUADIO YIiwoh Augustine, KOUADIO N'Cho Lambert, KOUADIO N'Gbakré Raymond, KOUADIO Akissi Honorine, KOUADIO Kouadio André, KOUADIO Yaba Jeannette, ayants droit de feu KOUADIO Appolinaire, frères et sœurs de monsieur KOUADIO N'Cho Jacob, ont, le 25 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 11 novembre 2019 rejeté le 23 décembre 2019 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir ; qu’il soutient, à cet égard, que les requérants ne possèdent aucune pièce susceptible de justifier leurs droits sur les parcelles de terrain en cause, encore moins un document prouvant que leur défunt père y avait des droits ; Mais, considérant que, dans son mémoire commun avec EGFOP SARL versé aux débats, monsieur KOUADIO N'Cho Jacob reconnait que les parcelles en cause font partie de l’héritage de feu KOUADIO Appolinaire ; qu’ainsi, les ayants droit de ce dernier ont un intérêt leur donnant qualité à agir ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir ; Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’à l’appui de leur requête, les ayants droit de feu KOUADIO Appolinaire invoquent la violation de la loi et la fraude, en ce que leur père est propriétaire des lots litigieux et qu’ils ont été vendus frauduleusement par leur frère, monsieur Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que toutes les parties reconnaissent que la parcelle en cause fait partie de l’héritage laissé par feu KOUADIO Appolinaire ; Considérant que le mandat que monsieur KOUADIO N'cho Jacob dit avoir reçu pour vendre le bien en cause est contesté par ses autres frères et sœurs ; que, pour justifier son mandat, ce dernier verse aux débats un procès-verbal de réunion de famille indiquant que ses cohéritiers lui donnent mandat « à l’effet d’accomplir en son nom mais pour leur compte toutes les formalités administratives indispensables à la vente du bien immobilier » ; que, pour lui, c’est ce qui explique que les actes attaqués portent son nom et celui de EGFOP SARL qui a procédé au lotissement ; Considérant, cependant, que le mandat, dont monsieur KOUADIO N'cho Jacob et EGFOP SARL se prévalent, s’écarte, dans ses termes, des règles prévues par l’article 1984 du code civil qui prescrit que le mandataire conclut le contrat au nom et pour le compte du mandant ; qu’en droit, l’effet juridique du contrat en cause, lorsque le cocontractant connait l’intention du mandataire d’agir au nom et pour le compte du mandant, est celui de la représentation parfaite consistant à faire produire tous les effets du contrat en la personne du représenté ; que tel est le cas en l’espèce où le cocontractant EGFOP SARL connaissait l’intention de monsieur KOUADIO N'cho Jacob d’agir au nom et pour le compte de ses frères et sœurs ; qu’ainsi, seul le nom des ayants droit de feu KOUADIO Appolinaire ou de celui d’entre eux qui est alloti du bien après le partage devait être mentionné sur l’acte constatant le lien de droit ou l’acte de propriété ; Considérant, au demeurant, que ledit mandat n’a pas été signé par tous les héritiers de feu KOUADIO Appolinaire au nombre de 22 comme indiqué dans l’acte de notoriété n°246 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ; qu’il s’ensuit que les mandats allégués par monsieur KOUADIO N'cho Jacob n’ont pu valablement fonder son lien de droit et partant l’acte de propriété qui lui a été délivré et celui de EGFOP SARL ; qu’en tout état de cause, la validité de l’attestation dont s’est prévalu monsieur KOUADIO N'cho Jacob est contestée par le représentant de la chefferie du village d’Abobo Baoulé tel que cela ressort de la sommation interpellative du 30 avril 2019 faite par Commissaire de justice, déclaration non contredite par le premier ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de concession définitive attaqué est entaché d’illégalité et doit être annulé ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-058 REP du 25 février 2020 de madame KOUADIO Bala Bertine et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés : - l’arrêté n° 17-0964/MCLAU/DGUF/DDU/CODAEI/KEV du 19 octobre 2017 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la SARL « Entreprise Générale de Fournitures et de Prestations » (EGFOP) la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficies de 116.789 mètres carrés, sise à ABOBO BAOULE, Commune d’ABOBO, objet du titre foncier n° 201.938 de la Circonscription Foncière d’ABOBO ; - l’arrêté n° 17-0965/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 octobre 2017 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUADIO N'cho Jacob (EGFOP) la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficies de 325.328 mètres carrés, sise à ABOBO BAOULE, Commune d’ABOBO, objet du titre foncier n° 201.939 de la Circonscription Foncière d’ABOBO ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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