Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 309 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2020-154 REP DU 06 MAI 2020 |
ARRET N° 309 |
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DAGOU ZAKAHEBE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-154 REP, par laquelle monsieur DAGOU ZAKAHEBE, ayant pour Conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody , les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Carrefour Duncan, résidence SICOGI Latrille A, bâtiment B, appartement n° 15 au rez-de-chaussée à droite, 27 boîte postale 179 Abidjan 27, téléphone 22 42 87 19, , sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°170037/MCLAU/CAB/DAJC/KM-ca du 25 août 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et l’Urbanisme portant annulation la lettre n° 120208/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 17 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui attribuant le lot n°27, îlot n°4, du lotissement d'AKOUEDO PALMERAIE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 28 janvier 2021, et le rapport, le 25 juin 2023, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, et de l'Urbanisme, parvenu le 5 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, et de l'Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 20 juin 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DAGOU ZAKAHEBE, parvenues le 23 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur Considérant que, suite à une « cession », le 17 août 2011, de monsieur GREBO Blaise, le Ministre de la Construction de l'Assainissement et de l'Urbanisme a procédé, au transfert, par lettre d'attribution n° 12-0208/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE du 17 octobre 2012, des droits sur le lot NO 27, îlot 4, du lotissement d'AKOUEDO PALMERAIE à monsieur DAGOU ZAKAHEBE ; que ce dernier y a obtenu du Directeur du Domaine urbain une attestation domaniale ; Considérant que, dans l’attente de la délivrance de son arrêté de concession définitive, monsieur DAGOU ZAKAHEBE s’est heurté à monsieur DOUKARA Mahamadou qui prétend être propriétaire de la parcelle susvisée ; qu’il a saisi le Tribunal de Première d'Abidjan par exploit du Commissaire de Justice du 18 mai 2018, pour voir ordonner son déguerpissement ; que par jugement n° 680/CIV 3eme F du 29 avril 2019, ladite juridiction a fait droit à sa demande ; que monsieur DOUKARA Mahamadou a relevé appel de cette Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DAGOU ZAKAHEBE a, le 06 mai 2020, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 Janvier 2020 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur DAGOU ZAKAHEBE invoque la violation de la loi, le non-respect du principe du contradictoire et le défaut de motif légitime ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que monsieur DAGOU ZAKAHEBE soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant le retrait de sa lettre, en violation de l'article 11 in fine de l'arrêté n°2164 du 09 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ; Considérant que l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 modifié et complété par l'arrêté du 31 juillet 1936 et le décret n° 77-909 du 05 novembre 1977, réglementant l'aliénation des terrains domaniaux, dispose que : « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'administration et n'a pas exécuté son contrat » ; qu’il est de jurisprudence constante que cette disposition est applicable à la lettre d’attribution ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort de l’instruction que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme n'a pas satisfait à cette formalité substantielle ; que, dès lors, son acte est entaché d'illégalité ; qu'il convient, en conséquence, de l’annuler sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête n°CE-2020-154 REP du 06 mai 2020 de monsieur DAGOU ZAKAHEBE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n°170037/MCLAU/CAB/DAJC/KM-ca du 25 août 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 120208/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DAGOU ZAKAHEBE le lot n°27, îlot n°4, du lotissement d'AKOUEDO PALMERAIE ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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