Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 310 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-056 REP DU 02 MARS 2018 |
ARRET N° 310 |
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OHOUPA ATCHELE C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD IV |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-056 REP, par laquelle monsieur OHOUPA Atchélé, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’Eglise UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au Groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, appartement n°1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 87 17 99 11 , 07 07 89 13 42, 01 01 06 78 86 , sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 07-0115/MCUH/DDU/DD/SA du 12 janvier 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à monsieur DIAKITE Laye les lots n°3415 et n°3416, îlot n°297, d’Abobo- Baoulé 2ème Extension, objet du titre foncier n°115.257 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; -l’arrêté n° 09-0478/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 06 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur DIAKITE Laye la concession provisoire des lots n° 3415 et n°3416, îlot n° 297, d’Abobo- Baoulé 2ème Extension, objet du titre foncier n°115.257 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 04000253 du 28 octobre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV à monsieur DIAKITE Laye sur les lots n°3415 et n°3416, îlot n°297, d’Abobo- Baoulé 2ème Extension, objet du titre foncier n°115.257 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête, le 28 août 2018, le mémoire de monsieur DIAKITE Laye, le 27 janvier 2023, et le rapport, le 25 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 03 septembre 2018, le mémoire de monsieur DIAKITE Laye, le 07 mars 2023, et le rapport, le 1er juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur DIAKITE Laye, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 24 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur OHOUPA Atchélé, parvenu le 14 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIAKITE Laye, parvenues le 31 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OHOUPA Atchélé, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation du 07 septembre 2004, monsieur ATTO Attébi Alexandre, Chef du Village d’Abobo-Baoulé et Président du Comité de Gestion des Lotissements du village d’Abobo-Baoulé, a « attribué » à monsieur OHOUPA Atchélé le lot n° 3416, îlot n°297, d’Abobo- Baoulé 2ème Extension, objet du titre foncier n°115.257 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à la suite de la cession à lui faite par monsieur N’GBAKRE Gnabo Mathias ; Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur ledit lot par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur OHOUPA Atchélé a découvert des constructions bâties par monsieur DIAKITE Laye qu’il a assigné par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en revendication de propriété et en déguerpissement ; Qu’au cours de cette instance, monsieur DIAKITE Laye, intervenant volontaire, a, le 07 juin 2017, produit la lettre d’attribution n° 07-0115/MCUH/ DDU/DD/SA du 12 janvier 2007 et l’arrêté n°09-0478/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 06 mai 2009 du Ministre en charge de la Construction lui accordant la concession provisoire des lots n°3415 et n°3416, îlot n°297, d’Abobo-Baoulé 2ème Extension, objet du titre foncier n°115.257 de la Circonscription Foncière de Bingerville ainsi que le certificat de propriété foncière n°04000253 du 28 octobre 2009 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Qu’estimant illégaux lesdits actes, monsieur OHOUPA Atchélé a, le 02 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 04 septembre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, lequel doit être formé par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter soit de la publication, de la notification de la décision entreprise ou de la connaissance acquise ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’exploit d’assignation en intervention volontaire de Maître COULIBALY Ousmane, Huissier de Justice, qu’à la requête de monsieur DIAKITE Laye, les actes attaqués ont été signifiés à monsieur OHOUPA Atchélé le 07 juin 2017 ; que celui-ci a eu connaissance acquise desdits actes depuis cette date ; qu’ainsi, il avait jusqu’au 09 août 2017 pour exercer son recours gracieux ; qu’il s’ensuit que ledit recours, intervenu le 04 septembre 2017, soit au-delà du délai de deux (2) mois prescrit, est tardif ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018- 056 du 02 mars 2018 de monsieur OHOUPA Atchélé est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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