Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 311 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-116 S/EX DU 19 JUILLET 2022 |
ARRET N° 311 |
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DIAKARIDIA DAGNOGO C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2022- 116 S/EX, par laquelle monsieur Diakaridia DAGNOGO, Entreprenant exerçant sous la dénomination d’Entreprise Diakaridia DAGNOGO dite EDD dont le siège social est à Abidjan, Yopougon, Zone Artisanale, ayant pour Conseil la SCPA SORO-Sitionon et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7e Tranche, résidence BYDN, 1er étage, appartement A4 ou Korhogo, route de l’Université, immeuble Maman Tialiga N’do, 1er étage, villa 2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 44 61, 01 42 94 59 59, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n°077/2022/ANRMP/CRS du 17 juin 2022 de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP l’excluant de toute participation à une procédure de passation de marchés publics pour une période de deux ans ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la juridiction présidentielle du Conseil d’Etat incompétente ; Vu le mémoire en défense de l’ANRMP, parvenu le 06 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’ANRMP, parvenues le 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Diakaridia DAGNOGO, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant année 2022, le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a organisé les appels d’offres n°T11/2022 et n°T12/2022 relatifs aux travaux de réhabilitation de la Maison d’Arrêt et de Correction de Séguéla et de la Section de Tribunal de Boundiali ; que monsieur Diakaridia DAGNOGO, exerçant sous la dénomination commerciale d’entreprise Diakaridia DAGNOGO dite EDD et les entreprises ECI, IMANE CORORATA, VENUS DISTRIBUTION ET SERVICES, INTER TRAVAUX, HERASSOU, ETTP, ITPB, LGT, GEX et EPCS ont soumissionné à ces appels d’offres ; Considérant que l’EDD a produit, dans ses offres, diverses pièces dont la facture d’achat n°00541 à elle délivrée le 03 novembre 2004 par l’entreprise SAKO SEKOU, relative à deux vibreurs à béton de marque M. BERNARD et une bétonnière de quatre cents litres de marque LAMA ; Que, lors des travaux de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres dite COJO, le Président de la COJO a estimé que la facture d’achat des machines produite par l’EDD est fausse ; Qu’au motif que l’EDD a commis une irrégularité constitutive d’une violation de la réglementation des marchés publics, le Directeur des Affaires Financières du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a, le 09 mai 2022, saisi l’ANRMP d’un recours en dénonciation ; Considérant que, par décision n°077/2022/ANRMP/CRS du 15 juin 2022, l’ANRMP a exclu ces entreprises dont l’EDD de toute participation à une procédure de passation de marchés publics pour une période de deux ans pour avoir commis des inexactitudes délibérées dans le cadre des appels d’offres n°T11/2022 et n°T12/2022 ; que la décision a été notifiée aux parties concernées le 17 juin 2022 ; Qu’estimant illégale ladite décision, monsieur Diakaridia DAGNOGO a, le 19 juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de voir ordonner le sursis à son exécution ; En la forme Considérant que la requête de monsieur Diakaridia DAGNOGO remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée, monsieur Diakaridia DAGNOGO invoque l’illégalité de celle-ci, en ce que, d’une part, la procédure d’authentification de la facture en cause est entachée d’irrégularités résultant d’audition non contradictoire réalisée par les agents du ministère de la Justice et, d’autre part, que l’ANRMP n’est pas compétente pour apprécier une pièce arguée de faux, ce pouvoir relevant exclusivement des autorités judiciaires ; qu’il soutient, par ailleurs, que l’exécution de la décision attaquée lui causerait un grave préjudice résultant tant de la compromission des résultats des autres appels d’offres auxquels il a déjà soumissionnés que de ses difficultés financières, ainsi que de l’existence même de l’entreprise ; qu’il y a donc, selon lui, urgence à suspendre l’exécution de ladite décision ; Considérant que selon, l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant, en l’espèce, que monsieur Diakaridia DAGNOGO, alléguant l’urgence, n’en rapporte pas la preuve ; que, de surcroît, la compromission des résultats des autres appels d’offre auxquels le requérant a soumissionnés ainsi que les difficultés financières invoquées ne sont qu’éventuelles ; qu’il s’ensuit que l’urgence invoquée n’est pas caractérisée ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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