Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 312 du 12/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2022-129 S/EX DU 04 AOÛT 2022 |
ARRET N° 312 |
|
SOCIETE OBAIN TECHNOLOGIES C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2023 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2022-129 S/EX, par laquelle la SOCIETE OBAIN TECHNOLOGIES dont le siège social est à Abidjan Marcory, représentée par monsieur OUATTARA Siriki ayant pour Conseil la SCPA SOMBO-KOUAO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 3, rue des Fromagers, quartier « Indénié », 01 boîte postale 4562 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 65 67, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n°071/2022/ANRMP/CRS du 10 juin 2022 de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP l’excluant de toute participation à une procédure de passation de marchés publics pour une période de deux ans ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence de la juridiction présidentielle du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire en défense de l’ANRMP, parvenu le 29 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’ANRMP, parvenues le 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société OBAIN TECHNOLOGIES, à laquelle le rapport a été notifié le 30 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant année 2021, les entreprises SOCIETE AFRICA GLOBAL FACOP dite SAG FACOP, ETS GEU BABA, TRAVAUX CI SARL, SORA GROUP SARL et la SOCIETE OBAIN TECHNOLOGIES ont soumissionné à l’appel d’offres n°T947/2021 organisé par le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme relatif aux travaux de construction du « Parquet de Bongouanou » ; Considérant que la société OBAIN TECHNOLOGIES a produit, dans ses offres, diverses pièces dont le diplôme d’Ingénieur Technicien de son conducteur des travaux, monsieur AKRE Aloboué Yohou Richmond ; Qu’au cours des travaux de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres dite COJO, le Président de ladite Commission a estimé que le diplôme produit par monsieur AKRE Aloboué Yohou Richmond était un faux ; Qu’au motif que la société OBAIN TECHNOLOGIES a commis une irrégularité constitutive d’une violation de la réglementation des marchés publics, le Directeur des Affaires Financières du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a, le 29 avril 2021, saisi l’ANRMP d’un recours en dénonciation ; Considérant que, par décision n°071/2022/ANRMP/CRS du 10 juin 2022, l’ANRMP a exclu notamment la société OBAIN TECHNOLOGIES de toute participation à une procédure de passation de marchés publics pour une période de deux ans pour avoir commis des inexactitudes délibérées dans le cadre de l’appel d’offres n°T947/2021 ; que cette décision a été notifiée aux parties intéressées le 13 juin 2022 ; Qu’estimant illégale ladite décision, la société OBAIN TECHNOLOGIES a, le 04 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de voir ordonner la suspension de son exécution ; Considérant que la requête de la société OBAIN TECHNOLOGIES remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour solliciter le sursis à l’exécution de la décision attaquée, la société OBAIN TECHNOLOGIES fait valoir que la décision de l’ANRMP est illégale, en ce qu’elle n’avait pas volontairement produit un faux diplôme d’autant que, d’une part, elle ignorait que ce diplôme était un faux et, d’autre part, que l’exécution de la décision lui causerait un grave préjudice, en ce que les difficultés financières qu’elle connait risquent d’empirer ; qu’il y a, selon elle, urgence à suspendre l’exécution de ladite décision ; Considérant qu’il résulte de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant, en l’espèce, que la société OBAIN TECHNOLOGIES ne rapporte pas la preuve de l’urgence alléguée ; que les difficultés financières invoquées, à supposer qu’elles soient avérées, ne sont pas une conséquence directe de la décision attaquée ; qu’en effet, de l’aveu même de la requérante, ses difficultés financières existaient déjà avant ladite décision ; Qu’il s’ensuit que l’urgence invoquée n’est pas établie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n°2022-129 S/EX du 04 août 2022 de la société OBAIN TECHNOLOGIES est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société OBAIN TECHNOLOGIES représentée par monsieur OUATTARA Siriki ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||