Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 313 du 19/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2019-319 REP DU 25 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 313 |
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DIABY OUATTARA NEE DOSSOU CONSTANCE ANTOINETTE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-319 REP, par laquelle veuve Diaby Ouattara née Dossou Constance Antoinette, ayant pour Conseil Maître Ayepo Vincent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 16, porte 41, 4ème étage de l’immeuble Daudet, avenue Daudet, près du CECP, 04 boîte postale 1412 Abidjan 04, téléphone 20 32 12 19, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 0500211 du 28 octobre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à monsieur Yapo Aké Félix sur le terrain urbain formant le lot n° 67, îlot n° 5, d’une superficie de 2.730 mètres carrés, sis à la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 43544 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416490 du 08 avril 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la société NSIA-VIE Assurances sur le lot n° 67, îlot n° 5, d’une superficie de 2.730 mètres carrés, sis à la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 43544 de la Circonscription Foncière de Bingerville/ Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête a été notifiée le 26 octobre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la société NSIA-VIE Assurances, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 25 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire additionnel de veuve Diaby Ouattara née Dossou Constance Antoinette, parvenu le 06 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Yapo Aké Félix, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 13 juin 2023, ont été notifiés à l’hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le gérant de la société Balafunds Investissement, cédant du lot à la société NSIA-VIE Assurances après l’avoir acquis de monsieur Yapo Aké Félix, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 07 juin 2023, ont été notifiés à l’hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de veuve Diaby Ouattara née Dossou Constance Antoinette, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société NSIA-VIE Assurances, à laquelle le rapport a été notifiée le 30 mai 2023, par le canal de son Conseil Maître Baguy Landry, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 2481/MTPCPT/SAD du 03 septembre 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a accordé à monsieur Aboubakar Diaby Ouattara la concession provisoire du lot n° 67, îlot n° 5, sis à la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 43544 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par arrêté n° 3353/MCL/SDU/ST du 03 octobre 1999, le Ministre de la Construction et du Logement a rapporté l’arrêté susvisé et accordé à monsieur Yapo Aké Félix la concession provisoire du lot sur lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 0500211 du 28 octobre 2009 ; Que la société NSIA-VIE Assurances, à laquelle la société Balafunds Investissement, après l’avoir acquis de monsieur Yapo Aké Félix, a cédé ledit lot, a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416490 du 08 avril 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant illégaux ces actes, veuve Diaby Ouattara née Dossou Constance Antoinette a, le 25 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 mars 2019 demeuré sans suite ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requérante soutient que le certificat de propriété foncière n° 0500211 du 28 octobre 2009 a été obtenu suite à la fraude, en ce qu’il a été pris sur le fondement de l’arrêté n° 3353/MCL/SDU/ST du 03 octobre 1999 du Ministre de la Construction et du Logement annulant l’arrêté de concession provisoire du 03 septembre 1985 détenu par monsieur Aboubakar Diaby Ouattara et accordant à monsieur Yapo Aké Félix la concession provisoire du lot n° 67, îlot n° 05, sis à la Riviera Golf, Commune de Cocody ; Qu’en effet, selon la requerante, cet arrêté de concession provisoire de 1999, suivant les mentions des visas, a été délivré sur la base d’une attestation d’identité établie en février 2009 ; que cet arrêté, dont on ne trouve, par ailleurs, aucune trace dans les archives du Ministère en charge de la Construction, est donc un faux qui corrompt les actes pris sur son fondement ; Considérant que, contrairement aux déclarations de la requérante, l’arrêté, qu’elle a elle-même produit, ne mentionne pas dans ses visas l’année de la délivrance de la pièce d’identité ; Que, par ailleurs, le fait de ne trouver aucune trace de l’arrêté dans les archives du Ministère en charge de la Construction ne constitue pas une preuve de son inexistence ; que le courrier attribué au Directeur du domaine urbain et qui aurait confirmé le caractère frauduleux de l’arrêté de concession provisoire ne porte aucune signature ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les manœuvres frauduleuses invoquées par la requérante ne sont pas prouvées ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-319 REP du 25 septembre 2019 de veuve Diaby Ouattara née Dossou Constance Antoinette est mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU et Mme KOUASSY Marie-Laure Conseillers ; en présence de MM. BOIQUI Kouadio et COULIBALY Ousmane Victor, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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