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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 314 du 19/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-063 REV DU 27 AVRIL 2021

 

ARRET N° 314

COULIBALY FATOUMATA C/ ARRET N° 364 DU 30 DECEMBRE 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-063 REV,  par laquelle madame Coulibaly Fatoumata, ayant pour Conseil Maître Yao Emmanuel , Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du Lycée Technique, immeuble Noura, entrée A, 1er étage, porte A2, téléphone 27 22 44 15 35, 27 22 44 15 95, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 364 du 30 décembre 2020 du Conseil d’Etat annulant l’arrêté n° 15-1648/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 09 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 1245, îlot n° 93, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier  n° 121.960 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la haute juridiction décider ce qu’il appartiendra ;

Vu       le mémoire de madame Coulibaly Fonondjanhoua Assétou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 29 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Séritouba Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 22 juin 2021, et le rapport, le 02 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 1er juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Coulibaly Fatoumata, parvenues le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 1510 du 27 avril 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame Coulibaly Fatoumata épouse Diarra le lot n° 1245, îlot n° 93,  du  lotissement de Bonoumin,  que  lui a
cédé madame Kéïta Aboly Claire qui l’a acquis, le 27 août 1983, auprès de la Société des Terrains Urbains dite SETU ; que, par arrêté n° 15-1648/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 09 avril 2015, le Ministre susnommé lui en a accordé la concession définitive ;

            Considérant que madame Coulibaly Fatoumata épouse Diarra est confrontée à madame Coulibaly Fonondjanhoua Assétou qui revendique le même lot qu’elle a acquis, le 07 février 1987, auprès de la SETU devenue l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF dont elle a obtenu la lettre d’affectation délivrée le 13 janvier 2015 ;

            Considérant que, par arrêté n° 14-0242/MCLAU-CAB/DML/SM du 16 décembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution du 27 avril 1987 délivrée à madame Coulibaly Fatoumata épouse Diarra ;

            Que, saisi par madame Coulibaly Fonondjanhoua Assétou, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 364 du 30 décembre 2020, annulé l’arrêté de concession définitive du 09 avril 2015 délivré à madame Coulibaly Fatoumata épouse Diarra, au motif qu’il est illégal pour avoir été pris sur le fondement de la lettre d’attribution du 27 avril 1987 annulée par l’arrêté du 16 décembre 2014 susvisé ;

            Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en révision a été formé ;

 

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, la requérante invoque une pièce décisive produite mais non prise en compte par le Conseil d’Etat et la violation des dispositions de l’article 59 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, en ce que la procédure a été instruite par deux (02) Rapporteurs ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 relative au Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

            -contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

            -si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

            - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique » ;

Sur le moyen tiré de la non prise en compte d’une pièce décisive produite

            Considérant que la requérante invoque la non prise en compte de ses observations écrites sur le rapport d’un premier Rapporteur déposées le 15 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ayant abouti à l’arrêt attaqué ;

            Considérant que le Conseiller d’Etat, désigné Rapporteur dans une procédure, procède à l’instruction de l’affaire en toute indépendance ; qu’il ne peut lui être fait reproche de n’avoir pas tenu compte d’un mémoire produit à l’occasion d’une précédente instruction, alors surtout que la procédure a été totalement reprise et que, de ce fait, la requérante a eu, dans le respect du principe du contradictoire,  la possibilité de produire toutes les observations ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

 

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 59 de la loi  n°  2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat

            Considérant que la requérante soutient que la procédure a été conduite par deux (02) Rapporteurs et a donné lieu à deux (02) rapports en violation des dispositions légales susvisées aux termes desquelles le recours pour excès de pouvoir est instruit par un (01) seul Rapporteur ;

            Considérant que, contrairement aux affirmations de la requérante, désigné par ordonnance n° 277-2021 du 10 mai 2021 du Président du Conseil d’Etat, le Rapporteur désigné a remplacé le précédent Rapporteur ainsi dessaisi de l’affaire ;

            Qu’en tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que deux (02) Conseillers soient désignés Rapporteurs dans une procédure ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête non fondée doit être rejetée ;

SUR L’AMENDE

            Considérant que l’article 99 alinéa 4 de la loi organique susvisée dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs, outre les autres frais » ;

            Considérant que madame Coulibaly Fatoumata succombe ;

            Qu’il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-063 REV du 27 avril 2021 de madame Coulibaly Fatoumata est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   madame Coulibaly Fatoumata est condamnée au paiement  d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; 

Article 4   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Coulibaly Fatoumata ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et  au Ministre de  la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU et Mme KOUASSY Marie-Laure Conseillers ; en présence de MM. BOIQUI Kouadio et COULIBALY Ousmane Victor, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER